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Décisions

Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-20.934

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pinot

Rapporteur :

Mme Orsini

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocat :

SCP Didier et Pinet

Aix-en-Provence, du 18 sept. 2008

18 septembre 2008

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2008), qu'après la mise en redressement judiciaire, le 2 mai 2007, de la société Mediterranean Fruit Juices (la société MFJ), le tribunal a, sur assignation de l'administrateur judiciaire, étendu la procédure à la société Estalie ; que la cour d'appel, après avoir annulé le jugement, a accueilli la demande ;

Attendu que les sociétés MFJ et Estalie font grief à l'arrêt d'avoir dit que l'action a été valablement introduite par l'administrateur judiciaire de la société MFJ, alors, selon le moyen, que l'administrateur judiciaire n'a pas pour mission de défendre l'intérêt collectif des créanciers ; qu'en lui reconnaissant le droit d'agir en extension de procédure à l'encontre de la société Estalie tandis qu'il avait pour mission d'assister la société MFJ placée en redressement judiciaire et non de représenter ses créanciers, la cour d'appel a violé les articles L. 621-2, L. 631-7 et L. 622-1 du code de commerce ;

Mais attendu que l'administrateur judiciaire a qualité pour exercer l'action, prévue à l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce issu de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dans sa rédaction alors applicable, aux fins d'extension de la procédure collective d'une personne à une autre sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.