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Décisions

Cass. 1re civ., 20 juin 2012, n° 11-12.122

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

M. Savatier

Avocat général :

M. Pagès

Avocats :

SCP Odent et Poulet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Paris, du 12 janv. 2011

12 janvier 2011

Sur le premier moyen :

Vu les articles 15 et 455 du code de procédure civile ;

Attendu que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces dernières soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le décès de X... Z..., le 9 août 2007, des difficultés ont opposé ses héritiers pour la liquidation et le partage de sa succession ;

Attendu que la cour d'appel, en s'abstenant de répondre aux conclusions déposées devant elle le 22 novembre 2010 par lesquelles Mme Y..., sa veuve, et leurs trois enfants, Mme Yosr Z..., M. Waël Z... et M. Abderraouf Z..., demandaient, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le rejet des débats des conclusions et de la sommation de communiquer signifiées par Mmes Lynda et Meriem Z... le 9 novembre 2010, soit le jour même de l'ordonnance de clôture, au motif qu'ils n'avaient pu répondre aux demandes nouvelles qu'elles présentaient, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mmes Meriem et Lynda Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.