Cass. com., 27 octobre 2009, n° 08-18.004
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Laporte
Avocat général :
Mme Petit
Avocat :
SCP Boutet
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 721-3 -1° du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Paradise Motorcycles qui avait pris à bail un local commercial appartenant à Mme X..., ne s'étant pas acquittée de factures de frais de rédaction d'avenants, établies par la société Jeanniot et compagnie, administrateur de biens, cette dernière l'a assignée en paiement devant le tribunal de grande instance ; que la société Paradise Motorcycles a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de commerce ;
Attendu que pour dire le tribunal de grande instance compétent, l'arrêt retient que si le tribunal de commerce, en application de l'article L. 721-3 du code de commerce, est le juge naturel des parties puisque la contestation, sans rapport avec le statut des baux commerciaux, oppose deux commerçants à propos du paiement de factures, le tribunal de grande instance qui connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'a pas été expressément attribuée à une autre juridiction n'est pas incompétent pour connaître du litige dont la compétence n'a pas été expressément attribuée au tribunal de commerce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.