Cass. com., 27 octobre 2009, n° 08-20.384
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Le Dauphin
Avocat général :
Mme Petit
Avocats :
SCP Laugier et Caston, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, et les pièces de la procédure, que la société Interservice AE (la société Interservice), créancière de la société par actions simplifiée Air horizons au titre de fournitures de carburant pour aéronefs, et bénéficiaire d'un engagement de caution des obligations de cette dernière souscrit par la société Sarao, a fait assigner, devant le tribunal de commerce, MM. X... et Y..., à qui elle reprochait d'avoir commis des fautes à l'origine du préjudice né de l'inexécution de leurs obligations par les sociétés Air horizons et Sarao ; que MM. X... et Y... ayant soulevé l'incompétence du tribunal de commerce et demandé que l'affaire soit portée devant le tribunal de grande instance, le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence ;
Sur le premier et le second moyens, pris en leur première branche, réunis :
Vu l'article L. 721 3 du code de commerce ;
Attendu que pour accueillir le contredit, l'arrêt retient que bien qu'il soit soutenu que MM. X... et Y... dirigeaient les sociétés Air horizons et Sarao et qu'ils auraient commis à l'occasion de leur gestion des fautes les rendant justiciables du tribunal de commerce, force est de constater que ces sociétés n'ont pas été appelées devant cette juridiction ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que les sociétés qui auraient été gérées par MM. X... et Y... n'aient pas été mises en cause ne pouvait avoir pour effet de les soustraire à la compétence de la juridiction consulaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la deuxième branche des moyens réunis :
Vu l'article L. 721 3 du code de commerce ;
Attendu que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que rien ne permet d'établir l'intervention de M. X... ou de M. Y... en qualité de commerçants, dans leurs rapports avec la société Interservice, ou leur intervention en qualité de dirigeants de la société Sarao lors de la souscription ou de l'exécution du cautionnement litigieux, étant précisé qu'il n'est pas établi que M. X... ou M. Y... en ont été les dirigeants ou représentants légaux et pas davantage ceux d'une société Air horizons, dénoncée comme pouvant être impliquée dans la réalisation du dommage dénoncé ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits allégués ne se rattachaient pas par un lien direct à la gestion de sociétés commerciales, peu important que M. X... ou M. Y... n'ait pas eu la qualité de commerçant non plus que celle de dirigeant de droit de ces sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.