Cass. com., 19 décembre 1977, n° 76-13.177
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cénac
Rapporteur :
M. Noël
Avocat général :
M. Laroque
Avocat :
Me Célice
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AGEN, 25 MARS 1976), LA SOCIETE FRICOU-BAUDRY QUI, DEPUIS, A CESSE SES PAIEMENTS, A TIRE SUR QUESADA UNE LETTRE DE CHANGE A ECHEANCE AU 31 AOUT 1974, QUE CELUI-CI A ACCEPTEE ET QUE LA SOCIETE GENERALE A PRISE A L'ESCOMPTE ;
QUE, LE 5 SEPTEMBRE, QUESADA A ADRESSE UN CHEQUE DU MONTANT DE L'EFFET AU TIREUR QUI L'A ENDOSSE A L'ORDRE DE LA SOCIETE GENERALE ;
QUE CELLE-CI EN A CREDITE LE COMPTE DE LA SOCIETE FRICOU-BAUDRY ET A DEMANDE PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE A QUESADA ;
QU'ELLE RECLAMAIT EN PRINCIPAL UNE SOMME DE 3190 FRANCS, LES INTERETS DE DROIT DE LADITE SOMME A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 1974 ET 300 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS ;
QUE LES PREMIERS JUGES ONT INTEGRALEMENT FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'APPEL FORME PAR QUESADA ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LES MOTIFS DE L'ARRET SONT INSUFFISANTS ;
QUE LA COUR D'APPEL A CALCULE DEUX FOIS LES INTERETS ECHUS POUR LA MEME PERIODE ;
QUE LES FRAIS DE RECOUVREMENT DE LA DETTE CONSTITUENT UN ACCESSOIRE DE LA DEMANDE ET NE SAURAIENT ETRE PRIS EN COMPTE, NI POUR DETERMINER LE TAUX DU RESSORT, NI POUR FORMER, AVEC LE PRINCIPAL, L'ASSIETTE DES INTERETS MORATOIRES ;
QUE CES INTERETS, MEME COURUS AVANT L'ASSIGNATION DEMEURENT INDIFFERENTS TANT QU'ILS N'ONT PAS ETE FIXES PAR LA DEMANDE, DE MANIERE PRECISE ET SEPAREE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES DOMMAGES-INTERETS NE PEUVENT CONCOURIR A LA DETERMINATION DU TAUX DU RESSORT QUE S'ILS SONT EXIGES POUR UN DOMMAGE ANTERIEUR A LA DEMANDE ET QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS, EN L'ESPECE, LA SOMME RECLAMEE COUVRANT GLOBALEMENT LES DELAIS ANTERIEURS ET POSTERIEURS A L'ASSIGNATION ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE POUR SOUTENIR QUE L'APPEL ETAIT IRRECEVABLE, LA BANQUE A FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS, QUE LA DEMANDE PRINCIPALE SOIT 3190 FRANCS ET LES 300 FRANCS DE DOMMAGES ET INTERETS RECLAMES NE FORMAIENT QU'UN TOTAL DE 3490 FRANCS NE DEPASSANT PAS LE TAUX DU DERNIER RESSORT ET QU'IL NE POUVAIT ETRE TENU COMPTE, EN PLUS, DES INTERETS DE DROIT AYANT COURU JUSQU'A L'ASSIGNATION PUISQU'ILS N'AVAIENT PAS ETE CHIFFRES ;
QU'ELLE N'A PRETENDU, NI QUE DANS LA DEMANDE EN PAIEMENT DES 3190 FRANCS ETAIENT INCLUS DES FRAIS ACCESSOIRES NE POUVANT ETRE PRIS EN COMPTE, NI QUE LE MONTANT DES DOMMAGES ET INTERETS DEVAIT AUSSI ETRE EXCLU PARCE QUE SE RAPPORTANT POUR PARTIE A UN PREJUDICE NE APRES L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE ;
QUE CES GRIEFS, MELANGES DE FAIT ET DE DROIT, SONT NOUVEAUX ET, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLES ;
ATTENDU EN SECOND LIEU, QUE C'EST A JUSTE TITRE QUE, POUR CALCULER LA VALEUR DU LITIGE SOUMISE AUX PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL A RETENU LES INTERETS LEGAUX AYANT COURU ANTERIEUREMENT A L'ASSIGNATION BIEN QUE CEUX-CI N'AIENT PAS ETE CHIFFRES DANS LES ECRITURES DE LA BANQUE, DES LORS QUE CES INTERETS AVAIENT ETE DEMANDES ET QUE LA COUR D'APPEL ETAIT AINSI EN MESURE D'EN ETABLIR LE MONTANT ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS COMPTE DEUX FOIS CES INTERETS, A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN SES DEUX BRANCHES LE MOYEN EST MAL FONDE ;
ET SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE QUESADA A FAIT VALOIR QUE LA BANQUE AVAIT FRAUDULEUSEMENT FAIT RETARDER LA DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE FRICOU-BAUDRY POUR IMPUTER LE CHEQUE AU CREDIT DE SON COMPTE, ALORS QU'IL AVAIT ETE CONVENU QU'IL PAIERAIT DIRECTEMENT LE TIREUR ET QUE LA LETTRE DE CHANGE LUI SERAIT ALORS RESTITUEE, QUE LES AGISSEMENTS DE LA SOCIETE GENERALE FAISAIENT L'OBJET D'UNE PROCEDURE ENGAGEE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR SURSIS A STATUER AU FOND JUSQU'A L'INTERVENTION DE LA DECISION DES JUGES CONSULAIRES DE MONTAUBAN ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LES ELEMENTS SUR LESQUELS L'ARRET ATTAQUE A RESERVE D'EVENTUELLES RECHERCHES QUI JUSTIFIERAIENT LE SURSIS A STATUER, SONT INOPERANTS DU POINT DE VUE DU DROIT CAMBIAIRE ET NE SONT PAS DE NATURE A DIFFERER LE PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE ACCEPTEE ET DONT LA PROVISION AVAIT ETE REGULIEREMENT VERSEE, QUE DES LORS, LA DECISION DE SURSIS, QUI N'A D'AUTRE OBJET QUE DE FAIRE ECHEC AUX EFFETS DE LA LETTRE DE CHANGE, CONSTITUE UNE VIOLATION DETOURNEE DE L'ARTICLE 182 DU CODE DE COMMERCE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE DES L'INSTANT OU ELLE CONSTATAIT QUE LE CHEQUE AVAIT ETE EMIS POSTERIEUREMENT A L'ESCOMPTE DE LA LETTRE DE CHANGE ET QUE QUESADA AVAIT OMIS DE RECLAMER A L'OCCASION DE CE PRETENDU PAIEMENT LA RESTITUTION DU TITRE LITIGIEUX, LA COUR D'APPEL S'EST PLACEE NECESSAIREMENT, POUR APPRECIER UNE EVENTUELLE MAUVAISE FOI DU PORTEUR, A UNE DATE POSTERIEURE A L'ESCOMPTE EN VIOLATION DE L'ARTICLE 121 DU CODE DE COMMERCE, ALORS, EN OUTRE, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A ADMIS QU'AUCUN LIEN N'ETAIT ETABLI ENTRE LES DEUX EFFETS NON CAUSES, NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE, IGNORER CETTE INDEPENDANCE ;
ALORS, SURTOUT, QU'IL EST DE PRINCIPE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE L'OBJET DU LITIGE EST DETERMINE EGALEMENT PAR LES CONCLUSIONS EN DEFENSE, QUE DES LORS LA COUR D'APPEL NE POUVAIT FAIRE ABSTRACTION DES ELEMENTS FOURNIS PAR LA SOCIETE GENERALE, ET OMETTRE DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS DE NATURE A FAIRE OBSTACLE AU SURSIS ;
QU'EN EFFET, CELLE-CI FAISAIT VALOIR, QUANT A LA PRETENDUE INCIDENCE DU CHEQUE, QUE LA SOCIETE CONCLUANTE NE POUVAIT FAIRE DIFFEREMMENT QUE PORTER CE CHEQUE (DU 5 SEPTEMBRE 1974) AU CREDIT DU COMPTE FRICOU-BAUDRY ET ELLE NE POUVAIT EN AUCUN CAS, SAUF ORDRE PRECIS DE FRICOU-BAUDRY, EN AFFECTER LE PAIEMENT A LA TRAITE LITIGIEUSE QU'ELLE (LA SOCIETE GENERALE) N'A PAS A CONTROLER LES CAUSES DE PAIEMENT PAR CHEQUE SU'IL S'AGIT LA D'EXCEPTIONS QUE QUESADA NE PEUT OPPOSER A LA SOCIETE CONCLUANTE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS DIT QU'IL N'EXISTAIT AUCUN LIEN ENTRE LA LETTRE DE CHANGE ET LE CHEQUE ET QUI NE S'EST PAS CONTREDITE, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE EN DECIDANT DE SURSEOIR A STATUER EN VUE D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE SUR LA REGULARITE DE L'IMPUTATION DU CHEQUE OPEREE PAR LA BANQUE ;
QU'AYANT DIFFERE AINSI SA DECISION, ELLE N'AVAIT PAS A REPONDRE AUX CONCLUSIONS LUI DEMANDANT DE DIRE QUE CETTE IMPUTATION ETAIT REGULIERE ;
QU'EN LEURS DIVERSES BRANCHES LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS SONT DENUES DE TOUT FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.