SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 1 ET 21 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ;
ATTENDU QUE, SELON CES TEXTES, UN POURVOI EN CASSATION NE PEUT ETRE FORME QUE CONTRE DES DECISIONS RENDUES EN DERNIER RESSORT ;
QUE TOUTE DECISION INTERVENANT SUR UNE DEMANDE INDETERMINEE EST SUSCEPTIBLE D'APPEL ;
ATTENDU QUE LA DEMANDE SUR LAQUELLE A STATUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES TENDAIT A L'ANNULATION D'UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE QUE LA SOCIETE LACVAL AVAIT FAIT SOUSCRIRE A SON EMPLOYE LALOUX ET REVETAIT DONC UN CARACTERE INDETERMINE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA DECISION ATTAQUEE, IMPROPREMENT QUALIFIEE EN DERNIER RESSORT, ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ET QUE LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 18 NOVEMBRE 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MANTES-LA-JOLIE.