Livv
Décisions

Cass. soc., 15 mars 1978, n° 77-40.334

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laroque

Rapporteur :

M. Fonade

Avocat général :

M. Rivière

Cons. prud'h. Mantes-la-Jolie, du 18 nov…

18 novembre 1976

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 1 ET 21 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QUE, SELON CES TEXTES, UN POURVOI EN CASSATION NE PEUT ETRE FORME QUE CONTRE DES DECISIONS RENDUES EN DERNIER RESSORT ;

QUE TOUTE DECISION INTERVENANT SUR UNE DEMANDE INDETERMINEE EST SUSCEPTIBLE D'APPEL ;

ATTENDU QUE LA DEMANDE SUR LAQUELLE A STATUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES TENDAIT A L'ANNULATION D'UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE QUE LA SOCIETE LACVAL AVAIT FAIT SOUSCRIRE A SON EMPLOYE LALOUX ET REVETAIT DONC UN CARACTERE INDETERMINE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LA DECISION ATTAQUEE, IMPROPREMENT QUALIFIEE EN DERNIER RESSORT, ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ET QUE LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 18 NOVEMBRE 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MANTES-LA-JOLIE.