Livv
Décisions

Cass. soc., 26 mai 1977, n° 76-10.372

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laroque

Rapporteur :

M. Donnadieu

Avocat général :

M. Orvain

Avocat :

Me Brouchot

Montpellier, 4e ch., du 22 oct. 1975

22 octobre 1975

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE TIZIANEL, AGE ET INFIRME, A ETE RECUEILLI PAR L'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'AIDE AUX PERSONNES AGEES LE FOYER BELLEVUE QUI LUI A VERSE CHAQUE ANNEE, DE 1968 A 1972, 750 FRANCS ET AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE 1973, 300 FRANCS POUR LES QUELQUES SERVICES QU'IL LUI RENDAIT ;

QUE L'URSSAF ESTIMANT QUE CES SOMMES CONSTITUAIENT DES SALAIRES LUI NOTIFIA UN RAPPEL DE COTISATIONS DE 1 491,75 FRANCS ;

QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A DEBOUTE L'URSSAF DE SA DEMANDE EN PAIEMENT AU MOTIF QU'IL S'AGISSAIT DE GRATIFICATIONS SANS RAPPORT AVEC UN CONTRAT DE TRAVAIL ;

QUE L'ASSOCIATION FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE L'APPEL RECEVABLE AU MOTIF QUE LE LITIGE CONCERNANT L'AFFILIATION DE TIZIANEL A LA SECURITE SOCIALE CONSTITUAIT QUE DEMANDE INDETERMINEE, ALORS QUE S'AGISSANT DE DECIDER, NON PAS SI TIZIANEL ETAIT AFFILIABLE A CE TITRE, MAIS SI L'ORGANISME QUI L'HEBERGEAIT DEVAIT INCLURE DANS L'ASSIETTE DE SES COTISATIONS LES SOMMES VERSEES AU COURS DES ANNEES 1968-1973 EN CONTREPARTIE DE MENUS SERVICES, NON SEULEMENT LA DEMANDE N'ETAIT PAS INDETERMINEE MAIS SON TAUX ATTRIBUAIT COMPETENCE EN DERNIER RESSORT A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE SI LA DEMANDE DE L'URSSAF TENDAIT AU PAIEMENT DE COTISATIONS D'UN MONTANT INFERIEUR AU TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, ASSOCIATION FAISAIT VALOIR QUE TIZIANEL N'ETANT PAS UN SALARIE, N'AVAIT PAS A ETRE AFFILIE AUX ASSURANCES SOCIALES ;

QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DEDUIT QUE LA CONTESTATION SOULEVEE, A TITRE PRINCIPAL PAR L'ASSOCIATION, PORTANT SUR LE PRINCIPE MEME DE L'AFFILIATION AVAIT UN CARACTERE INDETERMINE QUI RENDAIT LA DECISION SUSCEPTIBLE D'APPEL ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE L. 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LES SOMMES VERSEES A TIZIANEL PAR LE FOYER BELLEVUE CONSTITUAIENT DES SALAIRES DEVANT DONNER LIEU AU PAIEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, L'ARRET ATTAQUE A RETENU ESSENTIELLEMENT QU'IL AVAIT PERCU REGULIEREMENT 750 FRANCS PAR AN DE 1968 A 1972 ET 300 FRANCS POUR LE PREMIER TRIMESTRE DE 1973 ET QU'IL "ETAIT EVIDENT" QUE CES RENUMERATIONS ETAIENT VERSEES A L'OCCASION D'UN TRAVAIL DETERMINE ET COMMANDE A L'INTERESSE QUI N'ETAIT PAS HOSPITALISE MAIS SEULEMET HEBERGE EN QUALITE DE PERSONNE AGEE ET INFIRME ;

QU'EN STATUANT AINSI PAR VOIE DE SIMPLE AFFIRMATION SANS PRECISER LA NATURE ET LES MODALITES D'EXECUTION DES TACHES ASSUMEES PAR TIZIANEL NI INDIQUER LES RAISONS POUR LESQUELLES LES SOMMES D'UN MONTANT MODIQUE QUI LUI AVAIENT ETE REMISES DEVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME LA RENUMERATION D'UNE VERITABLE ACTIVITE SALARIEE EXERCEE SOUS LA SUBORDINATION DE L'ASSOCIATION PLUTOT QUE COMME UN SECOURS EN ARGENT VERSE A UNE PERSONNE BENEFICIANT PAR AILLEURS D'UN HEBERGEMENT, LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.