Cass. com., 11 octobre 2016, n° 15-14.710
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gadiou et Chevallier
Sur les moyens uniques des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 20 janvier 2015, RG n° 13/06341, 13/06342, 13/06343 et 13/06344), que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 9 novembre 1994 et 8 mars 1996 ; que le juge-commissaire a ordonné la vente sur saisie immobilière de plusieurs immeubles du débiteur par des ordonnances du 9 décembre 2011, contre lesquelles ce dernier a formé des recours devant le tribunal de la procédure collective ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel contre les jugements qui ont rejeté ces recours alors, selon le moyen, qu'en déclarant irrecevable l'appel de M. X... à l'encontre du jugement du 12 avril 2013, qui a rejeté l'opposition de ce dernier et confirmé l'ordonnance du juge-commissaire en date du 9 décembre 2011 ordonnant la vente des biens litigieux dans la forme prévue à l'article R. 642-27 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable soumettant la vente par voie d'adjudication judiciaire aux dispositions du Titre I du décret 2006-936 du 27 juillet 2006, lequel est cependant inapplicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006, ce qui était le cas de la procédure ouverte à l'encontre de M. X..., la cour d'appel, dont la décision est entachée d'excès de pouvoir et a consacré un excès de pouvoir, a violé l'article 173-1 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'en application de l'article L. 623-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause, le jugement par lequel le tribunal de la procédure collective statue sur le recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire rendue en matière de réalisation des immeubles du débiteur en liquidation judiciaire n'est susceptible d'appel que de la part du ministère public, à moins que ne soit en cause un excès de pouvoir ; que, dès lors qu'il appartient au juge-commissaire, quel que soit le régime applicable à la liquidation judiciaire, d'ordonner la vente des immeubles du débiteur dans les formes de la saisie immobilière, comme il a fait en l'espèce, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que l'appel de M. X..., ne dénonçant aucun excès de pouvoir, était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.