Cass. 1re civ., 4 novembre 2015, n° 14-11.881
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
M. Hascher
Avocat général :
Mme Valdès-Boulouque
Avocats :
SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Coutard et Munier-Apaire
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 15 mars 1991 du tribunal d'Ahlen (Allemagne), déclaré exécutoire le 2 février 2006 par la cour d'appel d'Amiens, a condamné M. X... à payer à son épouse, Mme Y..., une pension alimentaire à compter d'avril 1987 ; que, le 21 septembre 2010, Mme Y... a fait signifier à M. X... un commandement de payer les pensions dues jusqu'au 9 novembre 2005, date de l'ordonnance de non-conciliation ; que M. X... a assigné Mme Y... devant un juge de l'exécution pour soutenir que la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil s'appliquait à l'action de Mme Y... ;
Attendu que, pour annuler le commandement de payer, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, dans la mesure où le jugement du tribunal d'Ahlen a cessé de produire ses effets à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 9 novembre 2005, Mme Y... ne pouvait poursuivre que le recouvrement des pensions dues entre le 21 septembre et le 9 novembre 2005, dès lors qu'en application des dispositions de l'article 2224 du code civil et, à défaut d'avoir interrompu la prescription, elle ne pouvait obtenir le remboursement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une difficulté d'exécution d'une décision étrangère déclarée exécutoire en France, de sorte que l'exécution du jugement rendu en Allemagne pouvait être poursuivie pendant le délai prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution courant à compter de la décision d'exequatur pour la dette globale représentant le montant des arrérages capitalisés à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.