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Décisions

Cass. 1re civ., 9 juillet 2015, n° 14-19.101

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Thouin-Palat et Boucard

Aix-en-Provence, du 11 avr. 2014

11 avril 2014

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 2014), que M. X... et Mme Y... ayant souscrit, par acte notarié du 29 mai 2007, auprès de la société Barclays financements immobiliers - BARFIMMO, aux droits de laquelle vient la société Barclays Bank PLC (la banque), un crédit immobilier d'un montant de 601 000 euros dont la déchéance du terme est intervenue le 31 mars 2010, un commandement de payer valant saisie leur a été délivré le 18 juin 2012 ; que le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'application de la prescription biennale en matière de prêts immobiliers résultant de l'article L. 137-2 du code de la consommation, puis dit que cette prescription était acquise ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de confirmer ces jugements, alors, selon le moyen :

1°/ que la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai biennal prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation, pour les biens ou les services que les professionnels fournissent aux consommateurs, ne peut être relevée d'office dès lors qu'elle n'est pas d'ordre public ; qu'en décidant pourtant de soulever ladite prescription, pour considérer ensuite que l'action de la banque était prescrite, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 137-2 et L. 141-4 du code de la consommation ;

2°/ que le recouvrement d'une créance constatée par un acte notarié revêtu de la formule exécutoire est soumis au délai quinquennal de prescription prévue à l'article 2224 du code civil ; qu'en l'espèce, pour considérer que la créance de la banque était prescrite, la cour d'appel a retenu que, selon l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires notariés ne peut être poursuivie que pendant le temps que se prescrivent les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 2224 du code civil ;

3°/ que le recouvrement d'une créance constatée par un acte notarié revêtu de la formule exécutoire n'est pas soumis au délai de prescription biennale prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation dès lors que le créancier qui agit en recouvrement de cette somme ne met pas en oeuvre une action en paiement des intérêts mais agit en vertu d'un titre exécutoire ; qu'en l'espèce, pour considérer que la créance de la banque était prescrite, la cour d'appel a retenu que l'exécution des titres exécutoires notariés ne peut être poursuivie que pendant le temps que se prescrivent les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées, considérant que le délai biennal devait s'appliquer ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

4°/ que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, pour considérer que le courriel du 14 février 2012 n'avait pas interrompu le délai de prescription, la cour d'appel s'est contentée de considérer que ledit courriel ne concernait que deux immeubles non visées par la procédure de saisie et que la banque n'aurait pas apporté d'explications sur la situation d'endettement des débiteurs ; qu'en statuant ainsi, quand pourtant elle constatait que certaines des formules employées dans le courriel traduisaient la volonté de Mme Y... de demander un aménagement de sa dette, de sorte que le délai avait été interrompu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 2224 du code civil ;

Mais attendu que, d'abord, en vertu de l'article L. 137-2 du code de la consommation applicable aux crédits immobiliers, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, la circonstance que le contrat de prêt soit constaté par acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'ayant pas pour effet de modifier cette durée ; qu'ensuite, selon l'article L. 141-4 du même code, la méconnaissance des dispositions d'ordre public qu'il comporte peut être soulevée d'office par le juge ; qu'ayant relevé que plus de deux ans s'étaient écoulés entre la déchéance du terme et le commandement de payer litigieux, sans constater de cause d'interruption, la cour d'appel a fait une exacte application de ces textes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.