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Décisions

Cass. com., 20 janvier 1998, n° 95-16.345

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Lassalle

Avocat général :

M. Raynaud

Avocat :

Me Delvolvé

Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., du 1…

18 avril 1995

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir constaté la confusion des patrimoines des sociétés Riss Sud, Riss Tampon et Riss Saint-Louis avec les patrimoines des sociétés Riss Nord, Riss Réunion, Riss Saint-Benoît et Evasion, le Tribunal a étendu à ces quatre dernières sociétés, la procédure de redressement judiciaire ouverte antérieurement contre les trois autres ; qu'il a aussi ouvert le redressement judiciaire personnel de M. Y..., comme dirigeant de fait du groupe Riss, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il apparaît de l'arrêt que la cour d'appel était composée, "lors des débats et du délibéré" par M. Pasquier, président de chambre, et M. Beaufrère, conseiller, ainsi que Mme Legras, conseiller, cependant qu'il ressort de l'arrêt que les débats ont eu lieu "à l'audience publique du 21 mars 1995 devant M. Beaufrère, conseiller rapporteur, les parties et leurs conseils ne s'y étant pas opposés et à cette date les parties ont été avisées que l'arrêt serait rendu à l'audience à ce jour" ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires sur la composition de la cour d'appel lors des débats, aggravé par le fait qu'il n'est pas précisé que M. Beaufrère ait rendu compte de l'audience qu'il aurait tenue seul, il est impossible de savoir si la composition de la cour d'appel était régulière, si bien que l'arrêt encourt la nullité au regard des articles 447, 455 et 448 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il ressort de l'arrêt que la cour d'appel a dit qu'elle statuait, "après débats en chambre du conseil" tout en précisant par ailleurs que les débats avaient eu lieu "à l'audience publique du 21 mars 1995", si bien qu'en l'état de cette contradiction irréductible interdisant de vérifier la régularité de la procédure, l'arrêt encourt la nullité au regard des articles 435 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des mentions mêmes de l'arrêt que les débats ont eu lieu le 21 mars 1995 devant M. Beaufrère, les parties et leurs conseils ne s'y étant pas opposés ; que dès lors qu'un arrêt porte que le rapporteur était présent aux débats et au délibéré, cette constatation entraîne présomption que ce magistrat a rendu compte des débats aux autres magistrats composant la cour d'appel lors du délibéré ;

qu'ainsi abstraction faite de l'erreur de plume signalée par le moyen, les prescriptions légales ont été respectées ;

Attendu, d'autre part, que par application de l'article 446 du nouveau Code de procédure civile, la nullité fondée sur l'inobservation éventuelle des dispositions relatives à la publicité des débats devait être invoquée avant leur clôture ;

D'où il suit que pour partie mal fondé, le moyen est irrecevable pour le surplus ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 7, 61, 69 et 81 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'une procédure de redressement judiciaire ne peut être étendue à une autre personne, sur le fondement de la confusion des patrimoines, après que le Tribunal a arrêté, dans cette procédure, un plan de redressement soit par voie de cession, soit par voie de continuation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions que les sociétés Riss Sud, Riss Tampon et Riss Saint-Louis qui avaient été mises en redressement judiciaire commun, ont fait l'objet d'un plan de cession à la société Gold Air Réunion, arrêté par le Tribunal le 6 mai 1991 ;

Attendu qu'en prononçant l'extension aux sociétés Riss Nord, Riss Réunion, Riss Saint-Benoît et Evasion, pour confusion des patrimoines, du redressement judiciaire des sociétés Riss Sud, Riss Tampon, et Riss Saint-Louis, postérieurement au jugement arrêtant la cession de leurs entreprises, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que le redressement judiciaire personnel du dirigeant d'une personne morale ne peut être prononcé que si la personne morale a été elle-même mise en redressement judiciaire ;

Attendu que l'arrêt a prononcé le redressement judiciaire de M. Y..., dirigeant de fait, en suite de l'ouverture du redressement judiciaire des sociétés Riss Nord, Riss Réunion, Riss Saint-Benoît et Evasion ;

Attendu que le redressement judiciaire de ces personnes morales se trouvant annulé par l'effet de la cassation à intervenir, la disposition prononçant le redressement judiciaire personnel de M. Y... se trouve elle-même annulée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion), autrement composée.