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Décisions

Cass. 2e civ., 7 juin 2012, n° 11-19.622

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boval

Rapporteur :

Mme Renault-Malignac

Avocat général :

M. Lathoud

Avocats :

Me Foussard, SCP Boullez

Chambéry, du 8 juin 2010

8 juin 2010

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 355-2 du code de la sécurité sociale, 15 de la loi du 9 juillet 1991 et 44 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les pensions d'invalidité sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires, que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables et que lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou en partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier-payeur général de la Savoie a fait procéder à l'encontre de M. X... à une saisie-attribution sur ses comptes bancaires en vertu d'un titre de perception émis par le ministère de la défense ; que M. X... a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la saisie en invoquant la nature insaisissable des sommes saisies constituées de pensions d'invalidité ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'aucune insaisissabilité ne frappe les livrets d'épargne et que le fait que ceux-ci soient alimentés par les économies faites sur les pensions d'invalidité perçues ne modifie pas cette règle, les pensions d'invalidité étant elles-mêmes saisissables en application de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la saisissabilité des pensions d'invalidité n'est que partielle et qu'une fraction demeure insaisissable comme en matière de salaire, la cour d'appel qui devait examiner l'étendue de la saisissabilité des comptes de l'intéressé, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les contestations de M. X... relatives à la saisissabilité des biens objets de la saisie-attribution, l'arrêt rendu le 8 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.