Cass. 2e civ., 10 octobre 1984, n° 83-12.653
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubouin
Rapporteur :
M. Billy
Avocat général :
M. Bézio
Avocat :
Me Jacoupy
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2092-2 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 44 DE LA DELIBERATION N° 300 DE L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA NOUVELLE CALEDONIE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (COUR D'APPEL DE NOUMEA, 25 JANVIER 1983) RENDU SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE, QUE LA CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE LA NOUVELLE CALEDONIE ET DEPENDANCES, DEBITRICE D'UNE PENSION DE RETRAITE ENVERS M. X... A PRELEVE SUR LES ARRERAGES DE CETTE PENSION LE MONTANT INTEGRAL DE LA CREANCE D'ALIMENTS DE L'EPOUSE DIVORCEE DE M. X... ;
QUE CELUI-CI A DEMANDE LA LIMITATION DE CE PRELEVEMENT ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA CONTESTATION DE M. X..., LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LES CREANCES ALIMENTAIRES ECHAPPENT PAR LEUR NATURE A LA REGLE DE L'INSAISISSABILITE ;
QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI, DANS LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, LA PENSION DE RETRAITE N'AVAIT PAS ELLE-MEME POUR M. X... UN CARACTERE ALIMENTAIRE EN TOUT OU PARTIE ET SI LES RETENUES EFFECTUEES AU PROFIT DE L'ANCIENNE EPOUSE N'EXCEDAIENT PAS LA QUOTITE DITE INSAISISSABLE DE LA PENSION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 25 JANVIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NOUMEA ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NOUMEA, AUTREMENT COMPOSEE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.