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Décisions

Cass. soc., 8 janvier 2020, n° 16-22.615

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Huglo

Avocat :

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Paris, du 10 juin 2016

10 juin 2016

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2016), que M. W... a été engagé le 1er octobre 2002 par la société de droit espagnol Castellon, sans établissement en France, par contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de représentant technique et commercial en France ; que le 31 octobre 2008, la société lui notifiait par courriel qu'il était mis fin à son contrat de travail ; que le 18 octobre 2010, la société Castellon a transmis à la société CSA Automotive Barcelona la branche d'activité de fabrication des composants automobiles liés aux vitres électroniques et aux câbles de transmission à laquelle appartenait le salarié ; que ce dernier qui avait saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de la société Castellon à lui payer diverses sommes et indemnités liées à la rupture de son contrat de travail, a sollicité la condamnation solidaire des deux sociétés ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société CSA Automotive Barcelona alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque les parties ont la libre disposition de leurs droits, le juge applique la loi française dès lors qu'aucune des parties ne revendique l'application de la loi étrangère ; qu'il résulte des articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce que l'apport partiel d'actifs emporte, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'a revendiqué l'application du droit espagnol ; que M. W... faisait état du transfert de patrimoine de la société Castellon à la société Automotive Barcelona par l'effet de la scission de la société Castellon ; qu'en décidant que l'opération de scission de la société Castellon n'avait pas entraîné transmission universelle de cette dernière à la société CSA Automotive Barcelona SL de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui avaient fait l'objet de l'apport au motif que M. W... ne rapportait pas la preuve par la seule production du courrier de M. Molinier, avocat au barreau de Paris et de Barcelone, que la société CSA Automotive Barcelona SL était tenue des droits et obligations de la société Castellon, la cour d'appel a violé les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce ;

2°/ que, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actifs emporte lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ; qu'en déboutant M. W... de sa demande tendant à ce que la société CSA Automotive Barcelona SL soit mise en cause au motif que la créance de M. W... n'était pas connue au moment de la cession et qu'elle n'avait repris que les éléments d'actif et de passif connus et figurant à la liste limitative des actifs et passifs qu'elle produisait, sans qu'il résulte de ces constatations que l'obligation était étrangère à la branche d'activité apportée par le traité d'apport, la cour d'appel a violé les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce ;

3°/ qu'à supposer que le droit français ne soit pas applicable, il incombe au juge français, lorsqu'il doit faire application, en vertu de la règle de conflit de lois, d'un droit étranger, de déterminer la teneur de la loi compétente ; qu'à supposer, en l'espèce, qu'elle ait eu l'obligation de faire application de la loi espagnole, la cour d'appel, qui a affirmé qu'il n'était pas établi par la seule production du courrier de M. Molinier, avocat au barreau de Paris et de Barcelone, que la société CSA Automotive Barcelona SL était tenue des droits et obligations de la société Castellon, sans rechercher la teneur de la loi espagnole à cet égard, a violé l'article 3 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, hors tout grief de dénaturation, qu'il ne résultait pas de la seule lettre d'un avocat attestant du transfert de patrimoine et de la subrogation de la société CSA Automotive Barcelona aux droits et obligations de la société Castellon, versée aux débats par le salarié mais contestée par la société CSA Automotive Barcelona, que la première était tenue des obligations de la seconde à l'égard du salarié, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que l'intention des parties à l'opération d'apport de placer l'apport partiel d'actifs sous le régime des scissions n'était pas démontrée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen, irrecevable en sa troisième branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.