Cass. com., 23 novembre 1993, n° 91-19.409
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Loreau
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
SCP Vier et Barthélemy, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1583 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., en paiement de la cession d'une partie des actions de la société Sudotel consentie par la société Caren et Luri à la société Overseas enterprise qu'il représentait, a tiré, à la demande du cédant, un chèque de 2 000 000 de francs, daté du 19 janvier 1988, sur son compte au Crédit lyonnais à l'ordre de la société Sudotel dont le compte ouvert à la même banque a été crédité de cette somme le 18 janvier 1988 ; qu'ayant été présenté au paiement le 21 janvier 1988, le chèque s'est révélé sans provision ; qu'un règlement partiel ayant été fait par la société Sudotel à la banque à hauteur de 215 000 francs, le Crédit lyonnais a assigné la société Sudotel et M. X... aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1 785 000 francs ; que la société Sudotel a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts en invoquant la faute de la banque qui ne l'a informée de l'absence de provision que le 23 février 1988, soit trop tardivement selon elle pour lui permettre de s'opposer à la mention de la cession des actions au profit de la société Overseas enterprise sur le registre des mouvements de titres de la société, l'immobilisation de ces titres lui ayant causé un préjudice financier certain ; que le Crédit lyonnais a été condamné à payer à la société Sudotel la somme de 700 000 francs au titre de la réparation du préjudice allégué par cette dernière ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu que le Crédit lyonnais avait commis une faute en ne prévenant pas la société Sudotel dans un délai raisonnable du défaut de provision du chèque dont il était informé dès le 21 janvier 1988, que la banque ne pouvait soutenir que le transfert des titres avait été réalisé antérieurement à la remise du chèque litigieux par convention du 30 octobre 1987, dès lors qu'en application des articles 1 et 2 du décret du 2 mai 1983, " les titres des valeurs mobilières ne sont plus matérialisés que par une inscription en compte de leur propriétaire " et que " les titres inscrits en compte se transmettent par virement de compte à compte ", de sorte que ladite convention ne pouvait produire effet qu'après l'inscription du transfert en compte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles 1 et 2 du décret du 2 mai 1983 se bornant à fixer les modalités selon lesquelles sont matérialisés et transférés les titres de valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, sont sans portée quant au transfert de la propriété qui a eu lieu dès l'accord des parties sur les titres et sur leur prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Crédit lyonnais à payer à la société Sudotel la somme de 700 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.