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Décisions

Cass. com., 5 mai 2009, n° 08-18.165

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Salomon

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

Me Balat, SCP Vuitton et Ortscheidt

Poitiers, du 28 mai 2008

28 mai 2008

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 mai 2008), que la société anonyme X... (la société), constitué en 1984, a notamment pour associés M. Pierre Y... et sa mère, Henriette Y... ; que cette dernière est décédée, laissant pour héritiers MM. Pierre et Bernard Y... et Mme Françoise Y... ; que M. Pierre Y... a assigné ces derniers aux fins de faire juger que certaines actions de la société ne faisaient pas partie de l'indivision successorale, mais étaient sa propriété, dans la mesure où il les avait acquis de sa mère, en juin 1990 ;

Attendu que M. Bernard Y... et Mme Françoise Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen :

1° / qu'en matière de cession d'actions de société anonyme, c'est l'inscription des actions litigieuses sur le registre des transferts de titres de la société qui constitue au bénéfice de la personne mentionnée dans ce registre une présomption de propriété qu'il appartient à celui qui conteste la cession de renverser ; qu'a contrario, en l'absence d'inscription sur le registre des transferts de titres, il n'existe aucune présomption de propriété susceptible de bénéficier au prétendu cessionnaire des actions ; que dès lors, en estimant d'emblée que M. Pierre Y..., dès lors qu'il se prévalait de la possession des deux cent vingt-cinq actions litigieuses, bénéficiait d'une " présomption de possession de bonne foi " qu'il incombait à M. Bernard Y... et à Mme Françoise Y... de renverser, tout en constatant l'absence d'enregistrement de la cession alléguée par M. Pierre Y..., ce dont il résultait que ce dernier ne pouvait être bénéficiaire d'aucune présomption de propriété des titres litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1315 et 2279 (devenu 2276) du code civil ;

2° / que si la possession paisible des actions peut résulter de ce que celui qui s'en prévaut a exercé les droits politiques et économiques attachés à ces titres, encore faut-il que la condition préalable à cet exercice soit remplie, à savoir que l'intéressé soit inscrit sur le registre des mouvements de titres ; qu'en estimant qu'il n'existait " aucune équivoque sur la qualité de la possession " de M. Pierre Y..., de sorte qu'il devait être admis que celui-ci se trouvait propriétaire des actions litigieuses avant le décès de sa mère, et cela au seul motif que l'intéressé avait exercé les droits politiques et économiques attachés à ces titres et qu'il avait perçu et déclaré à l'administration fiscale ces dividendes, tout en relevant que la cession de titre litigieuse n'avait donné lieu à aucune inscription sur un quelconque registre de mouvements de titres, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 2279 (devenu 2276) du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'aucun registre des transferts de titres n'avait été tenu au sein de la société lors de la cession des titres litigieux, ce dont il résultait qu'aucune présomption de propriété de titre ne pouvait être retenue en faveur de M. Pierre Y..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que ce dernier avait établi sa possession de bonne foi des actions litigieuses avant le décès ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le moyen, pris en ses deux dernières branches, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.