CA Chambéry, ch. civ. sect. 1, 7 janvier 2020, n° 19/00213
CHAMBÉRY
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Celove (SARL), Mastaval (SARL), Albingia (SA)
Défendeur :
Studio Arch (SAS), Mutuelle des Architectes Francais, Cena Ingenierie (SAS), BP Construction (Sté), SMABTP (Sté), Dubourgeat Entreprise (Sté), Swisslife Assurance de Biens (SA), Alauma (SAS), Le Sabot de Venus (SARL), Holding Socotec (SAS), MAAF Assurances (Sté), Noblema Diffusion (SARL), MMA IARD (Sté), MMA IARD Assurances Mutuelles (Sté), Etablissement Gal (Sté), STEBAT (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ficagna
Conseiller :
Mme Fouchard
Avocats :
SCP Cordel Betemps, SELARL Duby Delannoy Janick, SCP Evelyne Naba & Associés, SELARL MLB Avocats, SELARL Cabinet Combaz, Me Le Ray, SCP Coutin, SCP Reffay & Associés, Me Rey, SCP Cabinet DS Avocats, SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, Me Draghi Alonso, SCP Milliand - Dumolard - Thill, Me Forquin, SELARL Raynaud Avocat
La SAS Alauma, en qualité de maitre d'ouvrage a fait construire un immeuble, de type R+4 avec sous-sol composé de 11 logements, appelé Le Sabot de Venus et situé à Saint Martin de Belleville (73440).
A ce titre, elle a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la compagnie Albingia.
La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 5 mai 2008.
Sont intervenus dans la réalisation de la construction :
- La SARL Studio Arch, en qualité d'architecte, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF),
- M. L I C, dont l'entreprise a été radiée le 31 mars 2012, en qualité de maitre d'œuvre, assuré auprès de la SA MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks,
- La société BP Construction, à laquelle a été confié le lot gros œuvre, maçonnerie terrassement complémentaire (lot n°1), assurée auprès de la SA MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles,
- La société Dubourgeat Entreprise, à laquelle ont été confiés les lots charpente, isolation étanchéité, porte neige (lot n°3) et bardage (lot n°4), assurée auprès de la société SMABTP,
- La société Établissement Gal, à laquelle a été confié le lot menuiseries extérieures, intérieures, vitrerie (lot n°5), assurée auprès de la société Swisslife Assurances de Bien,
- La société Patrice Jacquot, à laquelle ont été confiés les lots cloisons, doublages, faux plafonds (lot n°6) et carrelages, faïences (lot n°9), assurée auprès de la compagnie Maaf Assurances, étant précisé que cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par décision du tribunal de commerce de Chambéry en date du 11 janvier 2019,
- La SARL Noblema Diffusion, à laquelle a été confié le lot Cheminée (lot n°7),
- La SAS Ravoire, à laquelle a été confié le lot plomberie, sanitaire VMC (lot n°16), assurée auprès de la société MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks. Cette société est aussi intervenue pour la mise en œuvre des 11 conduits de cheminée, étant précisé que par jugement du 16 avril 2018, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de cette société et désigné comme liquidateur la SELARL Bouvet & Guyonnet,
- La société Socotec France, aux droits de laquelle vient la SAS Holding Socotec, en qualité de bureau de contrôle et de coordonnateur SPS, assurée auprès de la société SMABTP,
- La société Cena Ingénierie, en qualité de bureau d'études BET fluides thermiques, assurée auprès de H K,
- La société Stebat, en qualité de bureau d'étude structures béton, assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks.
La réception des travaux est intervenue le 9 décembre 2008.
La SAS Alauma a, par la suite, vendu 6 logements et conservé la propriété des lots n°1, 3, 9, 10 et 11. Dès lors l'immeuble a été placé sous le régime de la copropriété et sa gestion confiée à un syndic professionnel : la société l'Agence Capucon.
En qualité de propriétaire, la société Alauma a souscrit une assurance multirisque auprès de la société Albingia.
Les 11 appartements ont été donnés à bail à la SARL Le Sabot de Venus, qui exploite l'immeuble en résidence hôtelière.
Le 8 juillet 2017, un incendie, qui aurait pour origine les cheminées, est survenu dans les appartements 1 et 10.
Le 13 juillet 2017, la SAS Alauma a déclaré le sinistre à la société Albingia, es qualité de d'assureur dommages ouvrage, qui a mandaté un expert, le cabinet Cerec.
Cet expert a relevé que l'absence de calfeutrement thermique entre la plaque de plâtre intérieure et l'habillage bois extérieur du manteau conduit à ce que l'air chaud produit par le foyer s'accumule entre les deux parois provoquant un échauffement du bois d'essence résineuse pouvant aller jusqu'à l'embrasement. Il a aussi noté la présence de cette malfaçon sur l'ensemble des cheminées du bâtiment.
Après réception du rapport de son expert, par courrier du 8 septembre 2017, la société Albingia a informé la SAS Alauma qu'elle ne garantissait pas le sinistre au motif que le dommage trouverait son origine dans des ouvrages non compris dans l'assiette de prime et de garantie de la police dommages ouvrage, à savoir l'habillage du manteau de la cheminée.
En outre, la SAS Alauma avait également déclaré le sinistre, par courrier en date du 8 juillet 2017, à la société Albingia en sa qualité d'assureur multirisque, qui a mandaté un expert, le cabinet Elex dont le rapport a été rendu le 7 février 2018.
L'expert a constaté que la hotte des cheminées des appartements 1, 9 et 10 est dépourvue d'un faux plafond interne et d'une chambre de décompression ventilée mais aussi relevé l'absence de déflecteur ou d'une isolation contre le feu entrainant un risque potentiel de départ de feu.
Aucune proposition d'indemnisation n'a été faite.
C'est dans ces conditions que par acte des 30 novembre et 3 et 4 décembre 2018, la société Alauma et la SARL Le Sabot de Venus ont fait assigner en référé expertise devant le tribunal de grande instance d'Albertville :
- La SA Albingia,
- La SAS Studio Arch et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF),
- La SAS Dubourgeat Entreprise, la SAS Holding Socotec venant aux droits de la société Socotec France, et leur assureur la société SMABTP,
- La SELARL Etude Bouvet & Guyonnet, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Ravoire,
- La société BP Construction,
- La SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d'assureur de la SAS Ravoire, de la société BP Construction et de M. Marc Lucien Chiona,
- La société Établissement Gal et son assureur la SA Swisslife Assurances de Biens,
- La SARL Noblema Diffusion,
- La SCP BTSG prise en la personne de Me O F, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Patrice Jacquot, et l'assureur de cette derinère la SA MAAF Assurances,
- La SAS Cena Ingénierie, et la SAS Stebat.
Par actes du 7 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Sabot de Vénus, la SARL Celove et Mme J B ont fait assigner en référé expertise devant le tribunal de grande instance d'Albertville :
- La SAS Alauma et son assureur dommages ouvrage et multirisques la SA Albingia
- La SAS Studio Arch et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF),
- La SAS Dubourgeat Entreprise, la SAS Holding Socotec venant aux droits de la société Socotec
France, et leur assureur la société SMABTP,
- La SELARL Etude Bouvet & Guyonnet, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Ravoire,
- La société BP Construction,
- La SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d'assureur de la SAS Ravoire, de la société BP Construction et de M. Marc Lucien Chiona,
- La société Établissement Gal et son assureur la SA Swisslife assurances de biens,
- La SARL Noblema Diffusion,
- La SCP BTSG prise en la personne de Me O F, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Patrice Jacquot, et l'assureur de cette derinère la SA MAAF Assurances,
- La SAS Cena Ingénierie et la SAS Stebat.
Les deux procédures ont été jointes lors de l'audience du 18 décembre 2018.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albertville a, entre autres dispositions :
Constaté l'intervention volontaire de M. X E, de Mme P A épouse E et de la SARL Mastaval,
• mis hors de cause la SAS Stebat, la société MAF, es qualité d'assureur RC RCD de la société Studio Arch, la SELARL Etude Bouvet & Guyonnet, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Ravoire, la SCP BTSG, prise en la personne de Me O F, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Patrice Jacquot, la SAS Holding Socotec et la SMABTP, en qualité d'assureur RC RCD de la société Socotec,
• ordonné une mesure d'expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de :
- d'une part la SAS Alauma, la SARL Le Sabot de Vénus, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sabot de Vénus, représenté par son syndic en exercice l'Agence Capucon, la SARL Celove, Mme J B, M. Y E, Mme P A épouse E et la SARL Mastaval,
- d'autre part la SA Albingia, en qualité d'assureur dommages ouvrage et assureur multirisque de la SAS Alauma, la SAS Studio Arch, la SAS Dubourgeat Entreprise et son assureur la SMABTP, la SAS BP Construction et son assureur la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS Ravoire et son assureur la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, M. L I C, et son assureur la société MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS Etablissement de Gal, et son assureur la SA Swisslife, la SARL Noblema Diffusion, la SA MAAF Assurances, en qualité d'assureur de la SARL Patrice Jacquot, la SAS Cena Ingénierie.
Commis pour y procéder Q Z, la Milliere 73520 Saint Beron, avec pour mission de :
- se rendre sur place, en présence des parties,
- visiter les lieux,
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- décrire les malfaçons, défauts de conception et d'exécution, et non conformités, affectant les 11 cheminées de la résidence Le Sabot de Vénus, en ce comprenant : les 5 cheminées des appartements numérotés 1, 3, 9, 10 et 11 pour lesquels la société Alauma est intervenue en qualité de maître d'ouvrage et est propriétaire, et les 6 cheminées des appartements numérotés 2, 4, 5, 6, 7 et 8, pour lesquels la société Alauma est intervenue en qualité de maître d'ouvrage,
- dire si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou de l'un de ses éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement concernés, ou s'ils les rendent impropres à l'usage pour lequel ils sont destinés,
- en rechercher l'origine, l'étendue et les causes ; en particulier, dire si les désordres sont dus à une mauvaise exécution ou une mauvaise conception,
- indiquer la date d'apparition des dommages constatés,
- déterminer la cause des dommages constatés,
- dire si des missions d'installation et d'entretien des cheminées ont été réalisés par les intervenants à l'opération de construction conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art,
- entendre les parties et leurs dires et observations, ainsi que tout sachant,
- préconiser, le cas échéant, tous travaux conservatoires d'urgence,
- fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues,
- donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, en chiffrer le coût et en estimer la durée,
- décrire et chiffrer poste par poste les travaux nécessaires à une réparation intégrale et adéquate des désordres,
- évaluer tous les préjudices subis par les parties, dont ceux de la société Le Sabot de Vénus, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété Le Sabot de Vénus, de la société Celove et de Mme Lydia Cartwright,
- donner tous éléments concernant l'imputabilité des divers dommages,
- prescrire le cas échéant les travaux urgents et indispensables,
- d'une manière générale, relever tout élément de fait, tout élément technique, susceptible d'être utile à la solution du litige, désigné le président du tribunal de grande instance en qualité de juge chargé du contrôle de l'expertise à compter de la présente décision et jusqu'à la taxe des honoraires de l'expert
• dit que l'expert adresserait un pré rapport et après avoir répondu aux dires des parties, déposerait le rapport de ses opérations au greffe le 29 juillet 2019 en un original et une copie
• après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties, fixé l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3.600 euros qui sera consignée par chèque émis à l'ordre du régisseur d'avance et de recettes du tribunal de grande instance d'Albertville, par la SAS Alauma, la SARL Le Sabot de Vénus, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sabot de Vénus, représenté par son syndic en exercice l'Agence Capucon (« BGR Immobilier »), la SARL Celove, Mme J B, M. Y E, Mme P A épouse E et la SARL Mastaval, avant le 1er mars 2019, à peine de caducité de la mesure,
• débouté les parties du surplus de leurs demandes, réservé les dépens qui seront liquidés avec ceux de l'instance au fond et dit qu'à défaut d'engagement de cette procédure ou d'autre décision sur les dépens, ceux-ci resteront à la charge des demandeurs, la SAS Alauma, la SARL Le Sabot de Vénus, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sabot de Vénus, représenté par son syndic en exercice l'Agence Capucon (« BGR Immobilier »), la SARL Celove, Mme J B, M. Y E, Mme P A épouse E et la SARL Mastaval.
Par déclaration en date du 12 février 2019, la SA Albingia a interjeté appel de cette ordonnance.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro 19/00213.
Sa déclaration d'appel porte sur l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- mis hors de cause la SAS Stebat, la société MAF, es qualité d'assureur de la société Studio Arch, la SELARL Etude Bouvet & Guyonnet, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Ravoire, la SCP BTSG, prise en la personne de Me O F, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Patrice Jacquot, la SAS Holding Socotec et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Socotec,
Par déclaration en date du 15 février 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sabot de Vénus, la SARL Celove, Mme J B, M. Y E, Mme P A épouse E et la SARL Mastaval, ont eux aussi interjeté appel de cette ordonnance.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro 19/00239.
La déclaration d'appel porte sur l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a:
- mis hors de cause la SAS Stebat, la société MAF, es qualité d'assureur de la société Studio Arch, la SELARL Etude Bouvet & Guyonnet, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Ravoire, la SCP BTSG, prise en la personne de Me O F, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Patrice Jacquot, la SAS Holding Socotec et la SMABTP, en qualité d'assureur RC RCD de la société Socotec,
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de
- d'une part la SAS Alauma, la SARL Le Sabot de Vénus, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sabot de Vénus, représenté par son syndic en exercice l'Agence Capucon, la SARL Celove, Mme J B, M. Y E, Mme P A épouse E et la SARL Mastaval,
- d'autre part la SA Albingia, en qualité d'assureur dommages ouvrage et assureur multirisque de la SAS Alauma, la SAS Studio Arch, la SAS Dubourgeat Entreprise et son assureur la SMABTP, la SAS BP Construction et son assureur la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS Ravoire et son assureur la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, M. L I C, et son assureur la société MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS Etablissement de Gal, et son assureur la SA Swisslife, la SARL Noblema Diffusion, la SA MAAF Assurances, en qualité d'assureur de la SARL Patrice Jacquot, la SAS Cena Ingénierie.
Ainsi qu'en ses dispositions concernant la mission de l'expert concernant les parties concernées par l'évaluation des préjudices.
Vu les conclusions de la SA Albingia, en date du 5 septembre 2019, (n°19/213) aux termes desquelles cette dernière demande à la cour de :
Vu les articles 145 et 367 du code de procédure civile,
Vu la loi du 24 juillet 1966,
- ordonner la jonction de la présente instance d'appel avec l'instance d'appel introduite par le syndicat des copropriétaires Le Sabot de Vénus sous le RG 19/00329,
A titre principal,
- infirmer l'ordonnance du 29 janvier 2019 en ce qu'elle a mis hors de cause la SAS Stebat, H K en qualité d'assureur RC et RCD de la société Studio Arch, la SAS Holding Socotec et la SMABTP en qualité d'assureur RC et RCD de la société Socotec,
- rejeter toute demande de condamnation à l'encontre d'Albingia au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Stebat, la société Holding Socotec, la SMABTP et H K à payer la somme de 1.500 euros chacune à la société Albingia en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Stebat, la société Holding Socotec, la SMABTP et H K aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Janick Duby Delannoy, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la SA Albingia, en date du 5 septembre 2019, (n°19/239) aux termes desquelles cette dernière demande à la cour de :
Vu les articles 145 et 367 du code de procédure civile,
Vu la loi du 24 juillet 1966,
- ordonner la jonction de la présente instance d'appel avec l'instance d'appel introduite par la société Albingia sous le RG 19/00213,
A titre principal,
- donner acte à la compagnie Albingia de ce qu'elle s'associe à la demande des appelants à titre principal d'infirmation de l'ordonnance du 29 janvier 2019 en ce qu'elle a mis hors de cause H K, assureur de Studio Arch, la SELARL Etude Bouvet & Guillonet, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Ravoire, la SCP BTSG, prise en la personne de Me F, en qualité de liquidateur de la société Jacquot Patrice, la société Holding Socotec et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Socotec,
- confirmer l'ordonnance du 29 janvier 2019 en ce qu'elle n'a pas inclus les préjudices personnels des époux E et de la société Mastaval dans la mission de l'expert judiciaire désigné,
- confirmer l'ordonnance du 29 janvier 2019 en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la SARL Noblema Diffusion,
Sur l'appel incident,
- infirmer l'ordonnance du 29 janvier 2019 en ce qu'elle a mis hors de cause la SAS Stebat, H K en qualité d'assureur RC RCD de la société Studio Arch, la SAS Holding Socotec et la SMABTP en qualité d'assureur RC et RCD de la société Socotec,
- rejeter toute demande de condamnation à l'encontre d'Albingia au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Stebat, la société Holding Socotec, la SMABTP et H K à payer la somme de 1.500 euros chacune à la société Albingia en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Stebat, la société Holding Socotec, la SMABTP et H K aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Janick Duby Delannoy, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sabot de Vénus, de la SARL Celove, de Mme J B, de M. Y E et Mme P A épouse E, et de la SARL Mastaval, en date du 11 mars 2019, aux termes desquelles ces derniers demandent à la cour de :
Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 145 et 809 du code de procédure civile,
- ordonner la jonction avec l'appel initié contre l'ordonnance de référé par la société Albingia, enrôlée sous le n°RG 19/00213,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 29 janvier 2019 par le tribunal de grande instance d'Albertville en ce qu'elle a :
Mis hors de cause la SAS Stebat, la société MAF, es qualité d'assureur de la société Studio Arch, la SELARL Etude Bouvet & Guyonnet, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Ravoire, la SCP BTSG, prise en la personne de Me O F, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Patrice Jacquot, la SAS Holding Socotec et la SMABTP, en qualité d'assureur RC RCD de la société Socotec,
• ordonné une mesure d'expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de la SAS Alauma, la SARL Le Sabot de Vénus, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sabot de Vénus, représenté par son syndic en exercice l'Agence Capucon (« BGR Immobilier »), la SARL Celove, Mme J B, M. Y E, Mme P A épouse E et la SARL Mastaval, la SA Albingia, en qualité d'assureur dommages ouvrage et assureur multirisque de la SAS Alauma, de la SAS Studio Arch, de la SAS Dubourgeat Entreprise, de la SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS Dubourgeat Entreprise, de la SAS BP Construction, de la SA MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d'assureur de la SAS Ravoire, de la SAS BP Construction et de M. Marc Lucien Chiona, de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, prise en sa qualité d'assureur de la SAS Ravoire de la SAS BP Construction et de M. Marc Lucien Chiona, de la SAS Etablissement de Gal, de la SA Swisslife Assurance de Biens, en qualité d'assureur de la SAS Etablissement Gal, de la SARL Noblema Diffusion, de la SA MAAF Assurances, en qualité d'assureur de la SARL Patrice Jacquot, et de la SAS Cena Ingénierie, avec pour mission de : évaluer tous les préjudices subis par les parties, dont ceux de la société Le Sabot de Vénus, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété Le Sabot de Vénus, de la société Celove et de Mme Lydia Cartwright,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 29 janvier 2019 par le tribunal de grande instance d'Albertville en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
- donner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sabot de Vénus, la société Celove, Mme J B, M. et Mme E et la SARL Mastaval du désistement d'instance à l'encontre de la SAS Stebat,
- dire que les opérations d'expertise se poursuivront au contradictoire de la société MAF, en qualité d'assureur de la société Studio Arch, la SELARL Etude Bouvet & Guyonnet, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Ravoire, la SCP BTSG, prise en la personne de Me O F, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Patrice Jacquot, la SAS Holding Socotec et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Socotec,
- donner acte à M. et Mme E et la SARL Mastaval de ce qu'ils sollicitent de voir évaluer leurs préjudices dans le cadre de l'expertise judiciaire ordonnée,
- réserver les dépens.
Vu les conclusions de la SAS Alauma et de la SARL Le Sabot de Vénus, en date du 10 avril 2019, aux termes desquelles ces dernières demandent à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du code civil),
Vu l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil),
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances,
Vu les articles 145, 367, 808 et 809 du code de procédure civile,
- ordonner la jonction des procédures d'appel de l'ordonnance de référé du 29 janvier 2019 enregistrées sous les numéros RG 19/00239 et RG 19/00213,
- recevoir les société Alauma et Le Sabot de Vénus en l'ensemble de leurs demandes,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance d'Albertville le 29 janvier 2019 en ce qu'elle a mis hors de cause :
- H K, en qualité d'assureur RC et RCD de la société Studio Arch,
- la société Holding Socotec,
- la SMABTP, es qualité d'assureur RC et RCD de la société Socotec France,
- la société Stebat,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que H K, en qualité d'assureur RC et RCD de la société Studio Arch, la société Holding Socotec, la SMABTP, es qualité d'assureur RC et RCD de la société Socotec France, ainsi que la société Stebat sont bien parties aux opérations d'expertise confiées à M. Q Z, par l'ordonnance de référé susvisée, lesquelles leur sont, en conséquence, communes et opposables,
En tout état de cause,
- condamner la société Holding Socotec et la SMABTP, es qualité d'assureur RC et RCD de la société Socotec France, au paiment aux société Alauma et Le Sabot de Vénus, à chacune, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la SAS Holding Socotec, en date du 11 avril 2019 (n° 19/213), aux termes desquelles cette dernière demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 29 janvier 2019 en ce qu'elle a mis hors de cause la société Holding Socotec,
- condamner la société Albingia à verser à la société Holding Socotec la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Albingia aux entiers dépens avec application pour ceux d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés.
Vu les conclusions de la SAS Holding Socotec, en date du 11 avril 2019 (n° 19/239), aux termes desquelles cette dernière demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 29 janvier 2019 en ce qu'elle a mis hors de cause la société Holding Socotec,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sabot de Venus, la société Celove, Mme B, M. E et la SARL Mastaval à verser à la société Holding Socotec la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sabot de Venus, la société Celove, Mme B, M. E et la SARL Mastaval aux entiers dépens avec application pour ceux d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés.
Vu les conclusions de la société SMABTP, en date du 3 avril 2019, aux termes desquelles cette dernière demande à la cour de :
Relevant que la SMABTP, assureur de la société Dubourgeat a été intimée à tort,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Sabot de Vénus, la société Celove et Mme Cartwright ou qui mieux le devra à payer à la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Dubourgeat, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Sabot de Vénus, la société Celove et Mme Cartwright ou qui mieux le devra à payer à la SMABTP intimée à tort en qualité d'assureur de la société Socotec la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la SAS Studio Arch, la SAS Cena Ingénierie et la Mutuelle des Architectes Français Assurances (MAF), en date du 10 mai 2019, aux termes desquelles ces dernières demandent à la cour de :
Vu l'article 905-1 du code de procédure civile,
- constater que la SA Albingia ne justifie pas avoir fait signifier la déclaration d'appel à la société Studio Arch, à la société Cena Ingénierie et à H K dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation à bref délai qui lui a été adressé par le greffe,
- déclarer caduque la procédure d'appel engagée par la SA Albingia,
- condamner la SA Albingia à payer à la société Studio Arch, à la société Cena Ingénierie et à H K une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros,
A titre subsidiaire,
- donner acte à la société Studio Arch, la société Cena Ingénierie et la MAF de ce que, sous réserve de la recevabilité et du bien-fondé des demandes principales, elles ne s'opposent pas à ce que les opérations d'expertises leur soient déclarées communes et opposables, à condition toutefois que la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert soit laissée à la charge des demandeurs à l'expertise,
- réserver les dépens.
Vu les conclusions de la SA Swisslife Assurances de Biens, en date du 9 avril 2019, aux termes desquelles cette dernière demande à la cour de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
- statuer sur ce que droit sur la demande de jonction de la présente instance avec la procédure enregistrée sous le numéro de RG 19/00213,
- constater que la compagnie Swisslife Assurance de Biens ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire et qu'elle formule les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé et à la recevabilité de la demande d'expertise,
- constater qu'il n'est présenté aucune demande à son égard et, en tant que de besoin,
- confirmer l'ordonnance à son égard,
- statuer ce que de droit sur le mérite de l'appel, la compagnie Swisslife Assurances de Biens s'en rapportant à justice,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sabot de Venus, la société Celove, Mme B, M. E, Mme A et la société Mastaval à verser à la compagnie Swisslife Assurances de Biens la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la SA Noblema Diffusion, en date du 11 avril 2019, aux termes desquelles cette dernière demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer l'ordonnance du 29 janvier 2019 en ce qu'elle a dit que la mesure d'expertise judiciaire devait être ordonnée au contradictoire de la société Noblema Diffusion et débouté la société Noblema Diffusion de l'ensemble de ses demandes,
- mettre hors de cause la société Noblema Diffusion,
A titre subsidiaire,
- prendre acte des protestations et réserves d'usage de la société Noblema Diffusion quant à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée,
En tout état de cause,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Sabot de Vénus, la société Celove, Mme J B ou qui mieux le devra au paiement à la société Noblema Diffusion de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Sabot de Vénus, la société Celove, Mme J B ou qui mieux le devra au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Christian Forquin, avocat.
Vu les conclusions de la société BP Construction, en date du 14 mars 2019, aux termes desquelles cette dernière demande à la cour de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
- statuer sur ce que de droit sur le mérite de l'appel, la société BP Construction s'en rapportant à justice,
- condamner toute partie succombant à lui verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu les conclusions de la SA MMA Iard et la Compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, en date du 9 avril 2019, aux termes desquelles ces dernières demandent à la cour de :
- constater que les appelants se désistent de leur instance à l'encontre de la société Stebat,
- donner acte à la compagnie MMA Iard et à la Compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur le bien-fondé de l'appel interjeté,
- condamner les appelants aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Stéphane Milliand, avocat associé de la SCP Milliand / Dumolard / Thill.
Vu les conclusions de la SA MAAF Assurances, en date du 10 avril 2019, aux termes desquelles cette dernière demande à la cour de :
- donner acte à la MAAF de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de l'appel interjeté,
- statuer ce que de droit quant aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Stéphane Milliand, avocat associé de la SCP Milliand / Dumolard / Thill.
Les ordonnances de clôture sont en date du 7 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de prononcer la jonction des affaires n° 19/213 et 19/239 sous le numéro 19/213.
I - Sur la caducité de la déclaration d'appel de la société Albingia (procédure 19/213) à l'égard des sociétés Studio Arch, Cena Ingénierie et MAF
Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
L'article 905-2 dernier alinéa du code de procédure civile énonce que « Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. »
Il s'en déduit que le président de la chambre a seule compétence pour prononcer la caducité de l'appel
L'article 914 dudit code prévoit que « Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction (') Néanmoins (') la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. »
En l'espèce, la SAS Studio Arch, la SAS Cena Ingénierie et la MAF ont soulevé la caducité de l'appel par conclusions non pas adressées au président de la chambre, mais à la cour de sorte que cette demande n'est pas recevable devant la présente juridiction.
II - Sur les mises hors de cause de certaines des entreprises et leurs assureurs
1° La société Stebat
Si le syndicat des copropriétaires ainsi que les cinq copropriétaires appelants indiquent sans leurs conclusions se désister de leur appel concernant la SAS Stebat, assurée par la société MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles qui est intervenue en qualité de bureau d'études structure béton, il n'en est pas de même de la société Albingia qui sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle a mis hors de cause cette entreprise.
Cependant, force est de constater, sans qu'il soit besoin d'être expert en bâtiment, que ne sont pas en jeu, en l'espèce, des problèmes en lien avec la structure béton de l'immeuble de sorte que l'ordonnance qui a mis hors de cause ce bureau d'étude sera confirmé.
2° H K assureur des sociétés Studio Arch et, Cena Ingénérie
La société Studio Arch est intervenue comme architecte tandis que la société Cena Ingénierie est intervenue en qualité de bureau d'études BET Fluides thermiques.
En cette qualité leur présence aux opérations d'expertise s'impose, ce qu'elles ne contestent d'ailleurs pas.
H K ne conteste pas être l'assureur de ces dernières.
L'ordonnance déférée qui a mis hors de cause H K sera infirmée.
3° La société Patrice Jacquot
Cette société, qui s'est vue confier les lots cloisons, doublages, faux plafonds et carrelages faïence, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par décision du tribunal de commerce de Chambéry le 11 janvier 2019.
Il ressort de l'extrait Kbis de cette société du 5 mars 2019 que, par jugement en date du 11 janvier 2019, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, entrainant en application de l'article R 123-129 du code commerce sa radiation d'office du registre du commerce.
Dès lors, cette société n'ayant plus d'existence légale, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée qui l'a mise hors de cause.
4° La SAS Ravoire
Cette société, assurée auprès des MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, avait notamment en charge le lot n°16, plomberie sanitaire VMC et est intervenue pour la mise en œuvre des 11 conduits de cheminée.
Il est justifié par la production de l'extrait RC de cette société en date du 5 mars 2019 que cette dernière est en liquidation judiciaire depuis le 16 avril 2018, et que la SELARL Etude Bouvet & Guyonnet a été désignée en qualité de liquidateur, à qui les opérations d'expertise doivent nécessairement être opposables.
5° La SAS Holding Socotec
La société Socotec France a signé avec la société Alauma, maître d'ouvrage, une convention de contrôle technique relative au chantier de l'immeuble Le Sabot de Venus comprenant notamment une mission relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation et relative à la sécurité des personnes dans les constructions applicables aux ERP et IGH.
Pour mettre hors de cause la SAS Holding Socotec, le premier juge a retenu que la société Socotec France avait cédé à la société Socotec Construction le 1er juin 2018 sa branche d'activité relative au contrôle technique et à la coordination SPS, et que la SAS Holding Socotec dont l'activité est purement financière avait ensuite absorbée la société Socotec France dans le cadre d'une fusion absorption de sorte que seule la société Socotec Construction était susceptible d'être mise en cause.
Il résulte des éléments produits (publications officielles et extrait RC) que :
La société Socotec France a effectué, en juin 2018, les apports partiels d'actifs suivants sous le régime de la scission :
- Activité de support à la SAS Socotec Gestion
- Activité de construction à la SAS Socotec Construction
- Activité de formation à la SAS Socotec Formation
- Activité de d'équipements à la SAS Socotec Equipements
- Activité d'environnement à la SAS Socotec Environnements
Ensuite de ces opérations de scission concernant ses diverses branches d'activité, la SA Socotec France, a fait l'objet d'une fusion absorption le 3 août 2008 par la SAS Holding Socotec et en conséquence d'une radiation au registre du commerce.
En effet, en application de l'article L 236-3 du code de commerce, la fusion entraine la dissolution sans liquidation de la société qui disparaît, et la transmission universelle de son patrimoine à la société bénéficiaire dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.
Par ailleurs, en application de l'article L 236-14 dudit code, la société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée au lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
La SAS Holding Socotec, société absorbante vient donc aux droits de la société Socotec France qui n'a plus d'existence et elle est tenue des obligations de cette dernière.
La SAS Holding Socotec fait valoir qu'elle a une activité purement financière et que du fait de l'apport partiel d'actif par voie de scission intervenu entre la société Socotec France et la société Socotec Construction, c'est cette dernière qu'il convient d'attraire en justice.
Or, selon l'article L 236-20 du code de commerce, les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, au lieu et place de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
En application de ces dispositions, il est constant que dans le cas d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, comme en l'espèce, la société apporteuse reste, sauf dérogation prévue à l'article L 236-21 du code de commerce, solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière.
L'article L 236-21 dudit code prévoit que, par dérogation aux dispositions de l'article L 236-20, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mises à la charge respective et sans solidarité entre elles.
Or en l'espèce, force est de constater que la SAS Holding Socotec ne produit pas le traité d'apport partiel d'actifs conclu entre la société Socotec France et Socotec Construction, qu'elle détient pourtant nécessairement dans la mesure où elle vient aux droits de la première.
Dès lors, elle ne justifie pas de ce qu'un accord a été régularisé lors de l'apport partiel d'actif tendant à soustraire la société Socotec France aux droits de laquelle elle vient, de son obligation solidaire légale aux dettes transmises par elle et qu'ainsi les dispositions de l'article L 236-20 ne lui seraient pas applicables.
L'ordonnance qui l'a mise hors de cause sera donc infirmée et l'expertise se déroulera au contradictoire de la SAS Hoding Socotec.
6° La SMABTP
Cette dernière a notamment été attraite en qualité d'assureur de la société Socotec France et dénie l'existence d'un contrat d'assurance avec cette société.
C'est à la société Alauma, maître de l'ouvrage et au syndicat des copropriétaires qu'incombe la charge de la preuve de l'existence d'un contrat d’assurance, couvrant la responsabilité de la société Socotec France, et régularisé avec la SMABTP.
Ces derniers étant défaillants dans cette preuve, l'ordonnance qui a mis hors de cause la SMABTP en qualité d'assureur de Socotec France sera confirmée.
7° La société Noblema diffusion
C'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge a considéré que cette dernière devait être présente aux opérations d'expertise, après avoir constaté que cette société en charge du lot n°7 « habillage des cheminées » avait notamment procédé à la manutention des cheminées et matériaux sur chaque étage et qu'elle avait fourni et posé des barettes 8/12 en luzerne mélangée pour habillage de cheminée.
III - Sur la demande des époux E et de la société Mastaval
Alors que le premier juge a constaté l'intervention volontaire de ces derniers à la procédure, jugé qu'ils avaient comme les autres copropriétaires un intérêt légitime à voir évaluer leur préjudice, et mis à leur charge l'avance des frais d'expertise, il a omis dans son dispositif de les mentionner dans la mission donnée à l'expert.
Il y a lieu, dès lors, de compléter le dispositif de la décision en précisant que l'expert a pour mission d'évaluer les préjudices subis par les parties dont ceux de la société Le Sabot de Vénus, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Sabot de Vénus, de la société Celove, de Mme B, mais aussi ceux des époux E et de la SARL Mastaval.
IV - Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront mis à la charge des demandeurs à la procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par défaut,
Prononce la jonction des procédures n°19/213 et 19/239 sous le numéro 19/213,
Déclare irrecevable la demande de la SAS Studio Arch, la SAS Cena Ingénierie et la MAF tendant à voir prononcer par la cour la caducité de l'appel de la société Albingia à leur égard,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a mis hors de cause la société Stebat, la société Patrice Jacquot représentée par son liquidateur la SCP BTSG, et la SMABTP en qualité d'assureur de la SA Socotec France,
L'infirme sur les autres mises hors de cause et statuant à nouveau,
Dit que les opérations d'expertise devront se poursuivre au contradictoire de :
- H K assureur de la société Studio Arch et de la société Cena Ingénierie,
- La Selarl Etude Bouvet & Guyonnet en qualité de liquidateur de la SAS Ravoire
- La SAS Holding Socotec
Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus de ses dispositions,
Complète le dispositif de la mission donnée à l'expert concernant l'évaluation des préjudices ainsi :
- évaluer tous les préjudices subis par les parties, dont ceux de la société Le Sabot de Vénus, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété Le Sabot de Vénus, de la société Celove, de Mme J B, des époux E et de la SARL Mastaval.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens d'appel à la charge de la SAS Alauma, la SARL Le Sabot De Vénus, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sabot de Venus, la SARL Celove, Mme J B, M. Y E, Mme P A épouse E et la SARL Mastaval,
Admet les parties qui en ont formé la demande et en réunissent les conditions au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.