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Décisions

Cass. 2e civ., 27 février 2014, n° 13-11.788

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. Liénard

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Versailles, du 6 déc. 2012

6 décembre 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 2012), que la société ID Projets ayant confié à la SCP Daniel Cochin et Pascal Nunes, huissiers de justice (l'huissier de justice), le recouvrement de condamnations en paiement prononcées à son profit contre la société Allianthis, devenue la société Intelease, celle-ci, soutenant que l'huissier de justice avait commis des fautes dans la mise en oeuvre des mesures d'exécution forcée, a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'indemnisation des préjudices qui en étaient résultés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'huissier de justice fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence du juge de l'exécution qu'il avait soulevée, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel incident (signifiées le 12 juin 2012, p. 3), l'huissier de justice invoquait « l'incompétence du juge de l'exécution en l'absence de toute mesure d'exécution en cours », tout en précisant qu'il y avait lieu de renvoyer à « la condition édictée à l'alinéa 1 (de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire) savoir que les difficultés et les contestations doivent être élevées à l'occasion de l'exécution forcée » et « qu'à défaut, la compétence du juge de l'exécution deviendrait infinie », ce qui n'était « pas le cas en l'espèce », dès lors qu'« il n'exist(ait) plus aucune mesure d'exécution en cours, motif pour lequel l'exception d'incompétence fut soulevée devant la juridiction de première instance (...) » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui démontrait que les mesures d'exécution n'étaient pas en cours au moment des faits reprochés à l'huissier, ce qui excluait l'application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et la compétence du juge de l'exécution en l'espèce, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le juge de l'exécution n'est compétent que s'il est saisi d'une contestation ou d'une difficulté élevée à l'occasion d'une mesure d'exécution en cours ; qu'il s'en suit qu'en l'espèce la responsabilité de l'huissier poursuivant n'étant pas recherchée à l'occasion de la mise en oeuvre d'une contestation d'une telle mesure d'exécution forcée en cours, le juge de l'exécution n'était pas compétent pour statuer ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant qu'elles sont ou non encore en cours au jour où il est saisi ;

Qu'ayant retenu que la société Intelease reprochait à l'huissier de justice plusieurs fautes délictuelles commises à l'occasion d'une saisie-attribution et l'inexécution de son obligation d'information du débiteur, c'est par une exacte application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que la cour d'appel a décidé que le juge de l'exécution était compétent pour connaître de la demande d'indemnisation ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'huissier de justice fait grief à l'arrêt de le condamner à régler à la société Intelease, venant aux droits de la société Allianthis, une certaine somme à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice matériel toutes causes confondues ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le principal de la créance avait été réglé dès avant le jugement de condamnation, que le solde en intérêts et accessoires réclamé le 9 novembre 2009 l'avait été en sa majeure part dès le 4 décembre 2009, que la saisie-attribution du 24 janvier 2011 avait entraîné le paiement d'une somme représentant un montant total de frais totalisant près de quatre fois le solde restant dû en frais de procédure, que le décompte de ceux-ci avait été poursuivi après que la saisie-attribution eût éteint la dette et ce contrairement au procès-verbal de mainlevée, enfin que l'huissier de justice avait poursuivi le décompte des intérêts du 15 octobre au 9 novembre 2009, alors même que le principal avait été payé la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.