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Décisions

Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-15.742

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Delaporte et Briard, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Nîmes, du 8 janv. 2015

8 janvier 2015

Sur le moyen unique, après avis de la deuxième chambre civile, pris en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 janvier 2015), qu'un arrêt, rendu le 22 avril 2010 en matière de référé, a condamné la société Transports Y...          à payer à la société BNP Paribas Lease Group (le créancier) une provision à valoir sur l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail souscrit le 2 avril 2008, M. Y... (la caution) étant, en sa qualité de caution, tenu au paiement de cette somme à concurrence de celle de 157 800 euros ; que le 15 novembre 2012, le créancier a procédé à une saisie-attribution sur les sommes détenues par un tiers pour le compte de la caution ; que reprochant au créancier de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires pour récupérer le matériel objet du contrat de crédit-bail et soutenant que cette faute était à l'origine d'une créance de réparation devant se compenser avec l'indemnité de résiliation, la caution l'a assigné devant un juge de l'exécution en mainlevée de la saisie ;

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen :

1°/ que manque à son devoir de bonne foi le créancier qui, par sa négligence, laisse s'accroître la dette garantie par la caution ; que la caution faisait valoir que le créancier avait commis une faute en aggravant son engagement de caution par son inertie et sa carence à récupérer le matériel objet du crédit-bail postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Transports Y...         , le 29 septembre 2010, le laissant pendant plus de dix mois entre les mains de tiers, qui l'ont ainsi utilisé gratuitement et sans droit, et déprécié ; qu'en déboutant la caution de ses demandes, au motif inopérant que celui-ci avait, en 2009, refusé de restituer le matériel et d'indiquer le lieu où il se trouvait, sans se prononcer sur la faute reprochée au créancier consistant en sa carence à récupérer le matériel pendant la période postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire, qui ne pouvait donc être imputée à la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

2°/ que manque à son devoir de bonne foi le créancier qui, par sa négligence, laisse s'accroître la dette garantie par la caution ; que l'exception d'inexécution ne peut être invoquée qu'entre deux obligations réciproques contractées entre les mêmes parties ; qu'en retenant, pour interdire à la caution, agissant en son nom personnel au titre de son engagement de caution, de se prévaloir de la négligence du créancier dans la récupération du matériel, le refus de la société Transports Y...         , locataire du matériel dans le cadre du contrat de crédit-bail, de restituer le matériel en 2009, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147, ensemble l'article 1184, du code civil ;

3°/ que, pour interdire à la caution, agissant en son nom personnel au titre de son engagement de caution, de se prévaloir de la négligence du créancier dans la récupération du matériel, la cour d'appel s'est fondée sur le refus de la société Transports Y...         , locataire du matériel dans le cadre du contrat de crédit-bail, de restituer le matériel en 2009 ; qu'en imputant ainsi à la caution, agissant en son nom personnel une prétendue inexécution de la société Transports Y...         , la cour d'appel a méconnu le principe de la personnalité juridique, en violation de l'article 1832 du code civil ;

4°/ qu'en retenant, pour écarter l'action en responsabilité de la caution, et à supposer qu'elle ait entendu se placer sur le terrain du lien de causalité, que le préjudice lié au retard de récupération du matériel avait pour cause le refus de la caution de le restituer le 23 décembre 2009, tandis que le préjudice invoqué, consistant dans la perte de loyers et la dépréciation du matériel du fait de son utilisation par des tiers pendant dix mois, à compter de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Transports Y...  le 29 septembre 2010, résultait directement de la seule carence de la société créancière à récupérer ce matériel après cette date, laquelle carence ne pouvait être imputée à la caution, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Mais attendu que le juge de l'exécution, saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure d'exécution, n'est pas compétent pour se prononcer sur une action en responsabilité qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de cette mesure, cette action serait-elle présentée au soutien d'une exception de compensation ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.