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Décisions

Cass. 2e civ., 6 mai 1999, n° 96-20.827

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laplace

Rapporteur :

M. Buffet

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

Me Blondel, SCP Peignot et Garreau

Versailles, du 5 juill. 1996

5 juillet 1996

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, qu'un arrêt du 20 juillet 1993 de la cour d'appel de Dijon, statuant sur l'action en responsabilité exercée par la société Pitaud, a condamné solidairement M. X... et M. Y..., syndics à la liquidation des biens de la société GMC, à titre personnel, et leurs assureurs, les compagnie SIS assurances et Sprinks, 1° à supporter les condamnations pécuniaires résultant des arrêts des cours d'appel de Poitiers du 10 novembre 1987, et de Dijon du 25 mai 1988, du jugement du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône du 25 octobre 1988 et 2° à payer à la société Pitaud 100 000 francs à titre de dommages-intérêts et 20 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter de ce jour ; qu'en exécution de cet arrêt, la société Pitaud a fait délivrer le 30 novembre 1993 un commandement de payer aux compagnies SIS assurances et Sprinks, lesquelles ont saisi un juge de l'exécution de contestations relatives aux intérêts des sommes allouées au titre de l'article 700 du nouveau Code procédure civile, et à l'application de l'intérêt majoré ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1153-1 du Code civil ;

Attendu qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ; que sauf dispositions contraires de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ;

Attendu que pour dire que les compagnies SIS assurances et Sprinks ne sont débitrices que des sommes allouées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sans intérêts, l'arrêt énonce qu'il ne résulte ni de ce texte ni d'aucune disposition que les sommes allouées à ce titre portent intérêts dès le prononcé du jugement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ;

Attendu que bien que constatant que la cour d'appel de Dijon, dans le dispositif de son arrêt du 20 juillet 1993, avait augmenté des intérêts légaux la somme allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt énonce qu'il ne résulte ni de ce texte ni d'aucune disposition que les sommes allouées à ce titre portent intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit nul et de nul effet le commandement délivré le 30 novembre 1993, à la requête de la société Pitaud à la compagnie d'assurances Sprinks et à la compagnie SIS assurances en ce qu'il porte sur le montant d'intérêts sur les sommes allouées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et, en conséquence dit que ces sommes ne porteront pas intérêts, l'arrêt rendu le 5 juillet 1996 par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les sommes accordées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les a allouées.