Cass. 2e civ., 16 décembre 1998, n° 96-18.255
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
M. Séné
Avocat général :
M. Kessous
Avocat :
SCP Delaporte et Briard
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, 50 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 81 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu que la signification d'un commandement aux fins de saisie-vente engage la procédure d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel du jugement d'un juge de l'exécution qui avait accueilli une demande d'annulation d'un commandement aux fins de saisie-vente, signifié à la société Coopérative de Champagne, que la cour d'appel a appelé les parties à s'expliquer sur le moyen qu'elle avait soulevé d'office tenant aux pouvoirs du juge de l'exécution pour statuer sur une telle demande ;
Attendu que, pour dire qu'il n'y avait pas lieu à saisine du juge de l'exécution, l'arrêt retient que ce juge n'avait de pouvoir, en vertu des dispositions de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, de trancher une difficulté relative à un titre exécutoire que si l'exécution forcée était engagée, ce qui n'était pas le cas par la seule délivrance d'un commandement aux fins de saisie-vente ;
En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.