Cass. 2e civ., 8 janvier 2015, n° 13-21.044
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
Mme Robineau
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rousseau et Tapie
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 mars 2013), que la Société générale (la banque), a consenti à la société civile immobilière Fontenoy (la SCI) deux prêts garantis par une hypothèque sur l'immeuble acquis et par le cautionnement solidaire et hypothécaire de M. X... et Mme Y..., son épouse, sur un immeuble leur appartenant ; que les cautions hypothécaires ont vendu l'immeuble grevé à la société Gulf Stream Property (le tiers détenteur) selon un acte reçu par M. Z..., notaire associé de la SCP Z... et A... ; que la banque, interrogée par M. Z... et la SCP Z... et A... (les notaires) a déclaré que le prêt consenti à M. et Mme X...- Y... avait été remboursé par anticipation ; que l'inscription n'a pas été purgée ; que le bien de la SCI a fait l'objet d'une saisie immobilière ; que la banque a exercé contre le tiers détenteur des poursuites aux fins de saisie immobilière ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le tiers détenteur fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause les notaires, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge de l'exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci ou des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'en considérant le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur une demande en responsabilité contre le notaire pour n'avoir pas accompli des formalités qui, si elles avaient été effectuées, auraient retiré au poursuivant la possibilité de saisir l'immeuble de son débiteur entre les mains de son tiers détenteur, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
2°/ que constitue une fin de non-recevoir le moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'en justifiant son refus de prononcer le renvoi de l'affaire devant la juridiction compétente par le fait que le moyen tiré du défaut de pouvoir du tribunal pour statuer sur la responsabilité du notaire constituait une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence, la cour d'appel a violé les articles 75 et 122 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée puis relevé que la responsabilité des notaires était recherchée du fait de l'inaccomplissement de formalités dans la rédaction de l'acte de vente, c'est à bon droit que l'arrêt retient que cette demande qui est étrangère aux conditions d'exécution de la saisie n'entrait pas dans le champ des attributions du juge de l'exécution ;
Et attendu que la cour d'appel, pour justifier l'absence de renvoi de l'affaire, retient exactement que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le tiers détenteur fait grief à l'arrêt d'ordonner la vente forcée de l'immeuble lui appartenant ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel, après avoir constaté que la période d'effet de l'hypothèque s'étendait jusqu'au 7 juillet 2016, a retenu que le courrier laconique et approximatif de la banque adressé au notaire ne pouvait être tenu pour un aveu judiciaire faisant foi contre son auteur des assertions qui y étaient contenues, procédant ainsi à la recherche prétendument omise, et a jugé que le tiers détenteur ne rapportait pas la preuve de l'extinction de l'hypothèque à la suite du paiement du prêt garanti ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.