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Décisions

Cass. 2e civ., 19 novembre 2020, n° 19-20.700

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Dumas

Avocat général :

M. Aparisi

Avocat :

SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Nîmes, du 15 nov. 2018

15 novembre 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 novembre 2018), sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer du 7 mars 2006, la société Hoist Kredit Aktiebolag (la société Hoist Kredit AB), devenue la société Hoist Finance Aktielobag (la société Hoist Finance AB), a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. et Mme S....

2. Le 4 mai 2017, M. et Mme S... ont fait assigner la société Hoist Kredit AB devant un juge de l'exécution à fin d'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer et de mainlevée de la saisie-attribution.

3. Par jugement du 28 mars 2018, le juge de l'exécution a déclaré caduque l'assignation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui est irrecevable.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. et Mme S... font grief à l'arrêt de déclarer recevable comme non prescrite l'action intentée par la société Hoist Kredit AB à l'encontre de M. et Mme S... et de les condamner en conséquence à payer à la société Hoist Kredit AB la somme totale de 15 753,41 euros, alors :

« 1°/ que si le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, il n'a pas compétence pour prononcer une condamnation au paiement ; qu'en condamnant les époux S... au paiement de la somme de 15 753,41 euros, la cour d'appel, saisie d'un appel d'une décision du juge de l'exécution, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

2°/ à titre subsidiaire, que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'il entre donc dans ses pouvoirs de calculer le montant des intérêts dus en exécution de la condamnation ; qu'en refusant de rechercher le montant des intérêts dus en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer en considération du cours du délai de prescription invoqué au prétexte inopérant qu'elle était saisie d'une demande d'exécution d'un titre exécutoire et non de fixation de créance, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

3°/ que le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre ; que les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance ; qu'en jugeant pourtant inopérante l'argumentation des emprunteurs tirée de la prescription biennale des actions des professionnels à l'encontre des consommateurs pour condamner les emprunteurs à payer la somme de 10 158,48 euros au titre des intérêts courus sur la condamnation prononcée par l'ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire :

6. Le juge de l'exécution, saisi de la contestation d'une mesure d'exécution, n'étant tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée, il n'entre pas dans les attributions de ce juge de prononcer une condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi.

7. L'arrêt, après avoir écarté le moyen tiré de la prescription de la créance de la société Hoist Kredit AB soulevée par M. et Mme S..., les a condamnés à payer à celle-ci une certaine somme due en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer du 7 mars 2006.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui statuait sur un recours contre une décision du juge de l'exécution, dans les limites des pouvoirs de ce dernier, ne pouvait pas prononcer de condamnation au paiement de la créance fondant les poursuites, mais seulement statuer sur les contestations de la mesure d'exécution soulevées devant elle, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée par voie de retranchement n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. et Mme S... à payer à la société Hoist Kredit AB la somme totale de 15 753,41 euros, l'arrêt rendu le 15 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.