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Décisions

Cass. com., 25 février 2014, n° 13-18.871

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Blanc et Rousseau, SCP Vincent et Ohl

Paris, du 18 avr. 2013

18 avril 2013

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 avril 2013, M. X... demande, par mémoire spécial et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles L. 621-9, L. 621-9-1 et L. 621-15 du code monétaire et financier, en ce qu'elles permettent à l'Autorité des marchés financiers de se saisir d'office d'une procédure de contrôle visant une personne et de prononcer ensuite contre cette même personne une sanction ayant le caractère d'une punition, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, aux principes constitutionnels d'indépendance, d'impartialité, des droits de la défense et de séparation des autorités de poursuite et de jugement qui découlent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? ».

Attendu que les dispositions contestées sont, dans leur rédaction en vigueur en mai 2010, applicables au litige ;

Attendu qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la procédure suivie devant l'Autorité des marchés financiers organise une stricte séparation entre l'organe chargé des fonctions de poursuite et celui investi du pouvoir de sanction, lequel ne dispose pas de la faculté de se saisir d'office, de sorte que la question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard des exigences d'indépendance, d'impartialité, de respect des droits de la défense et de séparation des autorités de poursuite et de jugement qui découlent du principe de valeur constitutionnelle invoqué ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.