Cass. 2e civ., 14 mai 2009, n° 08-15.879
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gillet
Avocats :
SCP Ghestin, SCP Tiffreau, SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., huissier de justice, a procédé à des saisies-attributions pour recouvrer sur M. Y... une somme qu'une ordonnance du juge des référés avait condamné celui-ci à verser à la Société française du radiotéléphone (la société SFR) ; que M. Y..., après avoir obtenu la mainlevée des saisies, a demandé au juge de l'exécution la condamnation de M. X... pour des fautes commises lors de la mise en oeuvre du recouvrement ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 février 2007 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 6 février 2007, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 mai 2007 :
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 213-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que, pour déclarer M. Y... irrecevable en sa demande, l'arrêt énonce qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution, au terme de l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, de connaître des actions tendant à la mise en cause de la responsabilité civile, à des fins indemnitaires, de l'huissier ayant procédé à des actes d'exécution forcée discutés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 février 2007 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action dirigée contre M. X... et condamne M. Y... aux dépens, l'arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.