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Décisions

Cass. 2e civ., 15 janvier 2009, n° 07-20.955

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

M. Lacabarats

Avocat général :

M. Marotte

Avocats :

Me Foussard, SCP Baraduc et Duhamel

Paris, du 28 juin 2007

28 juin 2007


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2007), que le groupement d'intérêt économique Paris mutuel urbain (le PMU) a assigné en référé les sociétés Bell Med limited (la société BM) et Computer Aided Technologies limited (la société CAT) pour faire cesser l'hébergement par ces sociétés du site internet de la société Zeturf auquel est imputée une violation du monopole du PMU sur la prise de paris relatifs aux courses hippiques en France ; que par ordonnance du 2 novembre 2005, le juge des référés a fait injonction sous astreinte aux sociétés BM et CAT de rendre impossible l'accès à ce site tant qu'y sera maintenue l'activité de paris en ligne ; que le PMU a demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte ;

Sur les premier et quatrième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que les sociétés BM et CAT font grief à l'arrêt de retenir la compétence du juge français pour statuer sur cette demande ;

Mais attendu que le juge compétent pour liquider une astreinte lorsque le débiteur demeure à l'étranger étant celui du lieu d'exécution de l'injonction, c'est par une exacte application des articles 22-5 du Règlement (CE) du 22 décembre 2000 et 9, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, que la cour d'appel, qui a retenu par une interprétation souveraine de la décision ayant fixé l'obligation que celle-ci devait être exécutée en France et n'a nullement méconnu les dispositions de l'article 38 du même Règlement relatives à l'exequatur des jugements, inapplicables aux décisions rendues par une juridiction française devant produire leurs effets sur le territoire national, a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les sociétés BM et CAT font grief à l'arrêt de retenir la compétence du juge de l'exécution, au lieu de celle du juge des référés, pour statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte, alors, selon le moyen, qu'en énonçant : "disons qu'il nous en sera référé en cas de difficulté", le juge des référés s'était nécessairement et expressément référé à l'ensemble des difficultés susceptibles de naître de sa décision au nombre desquelles les difficultés liées à la liquidation de l'astreinte en cas d'inexécution ; qu'en décidant le contraire, les juges ont violé l'article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que le juge qui a ordonné une astreinte n'est compétent pour la liquider que lorsqu'il reste saisi de l'affaire ou s'il s'en est expressément réservé le pouvoir ; qu'ayant relevé que, dans son ordonnance du 2 novembre 2005, le juge des référés s'était borné à dire qu'il lui en serait référé en cas de difficultés, l'arrêt retient à bon droit que cette disposition ne constituait pas une réserve expresse de compétence et que seul le juge de l'exécution pouvait connaître de cette demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les sociétés BM et CAT font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation du jugement frappé d'appel fondée sur un défaut d'enrôlement de l'assignation ;

Mais attendu que l'arrêt a constaté par motifs propres et adoptés que l'assignation avait été remise au greffe du juge de l'exécution ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le cinquième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les sociétés BM et CAT font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de l'astreinte liquidée sans constater qu'elles ont hébergé le site de la société Zeturf tout au long des périodes retenues par la décision de liquidation ;

Mais attendu qu'il appartenait aux sociétés BM et CAT, qui ne pouvaient remettre en cause les obligations fixées par l'ordonnance, de rapporter la preuve de l'exécution de ces obligations ; qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les sociétés ne s'étaient pas conformées à l'injonction dans le délai imparti par le juge des référés et hébergeaient toujours au mois de septembre 2006 le site de la société Zeturf, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.