Cass. 2e civ., 26 mars 1997, n° 94-15.992
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laplace
Rapporteur :
Mme Vigroux
Avocat général :
M. Joinet
Avocats :
SCP Nicolay et de Lanouvelle, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 avril 1994), qu'un précédent arrêt ayant condamné M. X... à payer une certaine somme d'argent à la société Preud'homme, celle-ci a fait assigner en référé, le 28 octobre 1992, M. X... en exécution de cette décision ; qu'une ordonnance du 9 février 1993 a accueilli cette demande et a prononcé une astreinte ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ; qu'au cours de la procédure d'appel le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 2 décembre 1993, enjoint à M. X... de communiquer divers documents sous peine d'astreinte ; que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de référé du 9 février 1993 et a liquidé les astreintes prononcées par cette ordonnance ainsi que par celle du conseiller de la mise en état ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen, qui est préalable : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen en tant qu'il est dirigé contre le chef de l'arrêt liquidant l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 2 décembre 1993 :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt statuant en référé d'avoir dit que le juge de l'exécution était compétent pour liquider l'astreinte en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 et d'avoir en conséquence liquidé l'astreinte prévue par l'ordonnance du conseiller de la mise en état alors que, selon le moyen, la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile, intervenue sur une assignation du 28 octobre 1992, devait statuer dans les strictes limites de la compétence du juge des référés, et selon les règles applicables à cette procédure, et ne pouvait se déclarer compétente pour liquider les astreintes sur le fondement de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, ce texte étant étranger au litige ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 applicable à compter du 1er janvier 1993 l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ; que l'astreinte ayant été prononcée par le conseiller de la mise en état aux fins d'obtenir la communication de pièces concernant le litige que la cour d'appel devait trancher, celle-ci était compétente pour la liquider ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen en tant qu'il est dirigé contre le chef de l'arrêt liquidant l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 9 février 1993 :
Vu les articles 35 et 97 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu qu'à compter du 1er janvier 1993 l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ;
Attendu que, après avoir rappelé ces textes et constaté que le juge qui avait ordonné l'astreinte n'était pas resté saisi de l'affaire et que seul le juge de l'exécution était compétent, la cour d'appel liquide l'astreinte ;
En quoi elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a liquidé l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 9 février 1993, l'arrêt rendu le 14 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée.