Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 35 et 97 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 10 et 52 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que le juge de l'exécution est seul compétent pour liquider une astreinte, sauf si le juge qui a ordonné cette mesure reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir, et que tout autre juge doit d'office se déclarer incompétent ; que ces dispositions d'ordre public sont entrées en vigueur le 1er janvier 1993 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, par une assignation en date du 24 décembre 1992, les consorts X... ont saisi le juge des référés d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée par une ordonnance de référé antérieure et qu'il a été statué par une ordonnance du 13 avril 1993 dont il a été interjeté appel ;
Qu'en statuant sur cette demande alors qu'elle aurait dû relever d'office l'incompétence du juge des référés et annuler la procédure suivie devant ce juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE l'ordonnance de référé du 13 avril 1993 ;
DIT n'y avoir lieu à référé.