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Décisions

Cass. 2e civ., 20 mars 2003, n° 00-13.429

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Grenoble, 1re ch. civ., du 4 janv. 2000

4 janvier 2000

Sur le moyen unique :

Vu les articles 35 de la loi du 9 juillet 1991, 10 et 52 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 491 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge de l'exécution est seul compétent pour liquider une astreinte, sauf si le juge qui a ordonné cette mesure reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir, et que tout autre juge doit d'office se déclarer incompétent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de référé rendue par le président d'un tribunal de grande instance ayant condamné sous astreinte les époux X... à supprimer des barrières installées de part et d'autre d'un chemin traversant leur fonds, la commune de Septème et le Syndicat intercommunal à vocation unique ont demandé en référé au président du tribunal de liquider l'astreinte ;

Que la cour d'appel a liquidé l'astreinte à une certaine somme ;

Qu'en statuant sur cette demande, alors qu'elle aurait dû relever d'office l'incompétence du juge des référés qui n'était pas resté saisi de l'affaire et ne s'était pas réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.