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Décisions

Cass. 2e civ., 27 novembre 1997, n° 95-20.593

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Séné

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

Me Thomas-Raquin, Me Bertrand

Paris, du 20 juin 1995

20 juin 1995

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 32 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu qu'avant même toute instance en liquidation d'astreinte, le juge de l'exécution exerce les pouvoirs prévus par le second des textes susvisés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Aegean Trade Company a demandé au juge de l'exécution de rétracter l'ordonnance du 3 mai 1994 par laquelle il avait, à la requête de la société Mars alimentaire, autorisé celle-ci à faire procéder à un constat par huissier de justice, en vue d'établir d'éventuels manquements à l'interdiction faite, à peine d'astreinte, à la société Aegean Trade Company, par décision exécutoire du 17 mai 1993, d'utiliser certains conditionnements pour commercialiser ses produits Metra ; que la demande de rétractation ayant été rejetée par ordonnance du 14 juin 1994, la société Aegean Trade Company a interjeté appel ;

Attendu que, pour annuler les ordonnances des 3 mai et 14 juin 1994, l'arrêt retient que les mesures conservatoires dont connaît le juge de l'exécution sont les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, et qu'une mesure à fin de constat, demandée en dehors de toute instance, ne ressortit pas au juge de l'exécution, non encore saisi d'une demande de liquidation d'astreinte ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.