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Décisions

Cass. civ., 9 février 1998, n° 09-70.013

COUR DE CASSATION

Avis

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Buffet

Avocat général :

M. Kessous

Avocat :

SCP Ancel et Couturier-Heller

Nîmes, du 18 nov. 1997

18 novembre 1997

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 18 novembre 1997 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes, reçue le 28 novembre 1997, dans une instance opposant le comptable du Trésor de Nîmes Sud à la SARL Atelier Hugon, et ainsi libellée :

" 1° Le comptable public poursuivant peut-il saisir le juge de l'exécution afin de délivrance d'un titre exécutoire, dans le cadre de la procédure de l'ordonnance sur requête prévue à l'article 32 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, à l'encontre du tiers détenteur lorsque celui-ci n'acquitte pas les sommes qu'il détient pour le compte du débiteur saisi ?

2° Y a-t-il lieu de distinguer selon que le tiers détenteur défaillant a contesté ou non l'avis à tiers détenteur dans les conditions prévues au Livre des procédures fiscales par les articles L. 281 et R. 281-1 et suivants ? " ;

EST D'AVIS QUE :

La procédure d'ordonnance sur requête prévue à l'article 32 du décret du 31 juillet 1992 ne peut être suivie pour demander au juge de l'exécution la délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre du tiers détenteur. Toute demande à cet effet doit être présentée selon les formes ordinaires de l'introduction de l'instance, c'est-à-dire par assignation conformément aux dispositions de l'article 19 du même décret.