Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 3 novembre 2005, n° 03-20.714

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dintilhac

Poitiers, 1re ch. civ., du 19 juin 2002

19 juin 2002

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a interjeté appel de l'ordonnance d'un juge de l'exécution ayant autorisé, sur requête, M. Y... à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur divers biens immobiliers lui appartenant ; que l'arrêt a déclaré l'appel irrecevable et condamné Mme X... à une amende civile ainsi qu'à payer des dommages-intérêts à M. Y... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors selon le moyen, que toutes les décisions du juge de l'exécution, à l'exception des mesures d'administration judiciaire, sont susceptibles d'appel devant une formation de la cour d'appel qui statue à bref délai ; que c'est seulement lorsque les conditions prescrites aux articles 210 et 216 du décret du 31 juillet 1992 ne sont pas réunies que la demande de mainlevée des mesures conservatoires et des sûretés judiciaires autorisées par un juge de l'exécution doit être portée devant ce juge ; qu'en posant un principe général d'irrecevabilité de l'appel formé contre une ordonnance du juge de l'exécution autorisant l'inscription d'une hypothèque provisoire, la cour d'appel a violé les articles L. 311-12-1, dernier alinéa, du Code de l'organisation judiciaire, 217 et 218 du décret du 31 juillet 1992 et 496 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appel peut être interjeté de l'ordonnance sur requête, seulement s'il n'est pas fait droit à la requête ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance avait accueilli la demande de M. Y..., l'arrêt retient exactement que la demande de mainlevée de la mesure de sûreté devait être portée devant le juge qui l'avait autorisée, de sorte que l'appel était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche ::

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, dégénérer en abus de droit ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer à M. Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient qu'elle avait contraint M. Y... à suivre une procédure parfaitement inutile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur d'une partie sur le choix de la voie de recours ne constitue pas à elle seule une faute, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abus de procédure, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en seconde branche :

Vu l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mme X... à une amende civile, l'arrêt se borne à retenir que l'appel est dépourvu de tout fondement juridique ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'appel dilatoire ou abusif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer une amende civile et des dommages-intérêts à M. Y..., l'arrêt rendu le 19 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.