Livv
Décisions

Cass. com., 24 mai 2016, n° 14-25.921

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Fédou

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lesourd, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Paris, du 31 mai 2002

31 mai 2002

Joint les pourvois n° Q 14-25. 921 et n° V 14-28. 111, qui attaquent les mêmes décisions ;

Sur les pourvois en ce qu'ils attaquent les arrêts du 31 mai 2002, du 28 avril 2011 et du 4 avril 2013 et les ordonnances des 30 octobre 2007, 2 décembre 2008 et 14 janvier 2011 :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu qu'aucun grief n'étant formulé contre ces décisions, il y a lieu de constater la déchéance des pourvois ;

Sur les pourvois en ce qu'ils attaquent l'arrêt du 2 octobre 2014 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Groupement privé de gestion (la société GPG), dont le capital est détenu à parts égales par son président, M. X..., et par Mme Y..., faisait partie du groupe GPG, lequel comprenait également la société Groupement privé financier (la société GPF) et la société civile immobilière Aubert (la SCI Aubert) ; qu'elle détenait en 1993, sur le marché parisien à règlement mensuel, d'importantes positions à l'achat sur les titres des sociétés Scoa et Ingenico ; que confrontée à une situation financière rendue difficile du fait de la baisse du cours de ces titres, qui la contraignait à verser chaque mois les sommes nécessaires au report de ses positions, elle s'est rapprochée de la Caisse des dépôts et consignations avec laquelle elle a, le 23 novembre 1993, conclu un contrat-cadre de prêts de titres afin de lui permettre de dénouer ses opérations à terme ; qu'aux termes de cette convention, il était stipulé que, dès l'accord intervenu entre les parties, le prêteur ou l'emprunteur devrait immédiatement adresser à l'autre partie une « confirmation », qu'à la « date de début du prêt », le prêteur livrerait les titres à l'emprunteur, que la livraison des titres par le prêteur réaliserait le transfert de propriété au profit de l'emprunteur et que tout prêt pourrait donner lieu à la constitution par l'emprunteur d'une garantie en faveur du prêteur sous la forme d'une remise par l'emprunteur d'espèces ou de titres en garantie ; qu'en application de ce contrat-cadre, la société GPG et la Caisse des dépôts et consignations ont, le 24 novembre 1993, signé deux confirmations aux termes desquelles la société GPG prêtait à cette dernière des titres Scoa et Ingenico, la date de début de prêt étant fixée au 30 novembre 1993, tandis que la Caisse des dépôts et consignations s'engageait à verser à la même date des espèces en garantie des prêts ; que les opérations de prêt de titres ont été effectuées sur un compte ouvert par la société GPG auprès de la société Fauchier Magnan Durant des Aulnois (la société FMDA), aux droits de laquelle est venue la société Natixis Securities ; que les 31 août et 30 septembre 1994, la société GPG et la Caisse des dépôts et consignations ont conclu cinq autres confirmations, portant notamment sur des titres Ingenico et Scoa ; que la société GPG n'ayant pas, à l'échéance des contrats de prêt de titres le 20 décembre 1994, restitué les fonds qu'elle lui avait remis en garantie, la Caisse des dépôts et consignations a constaté sa défaillance et s'est approprié les titres prêtés ; qu'elle a, le 13 janvier 1995, conclu avec les sociétés GPG et GPF, la SCI Aubert, M. X... et Mme Y... un protocole transactionnel en vue d'organiser le règlement de ses créances ; qu'ultérieurement, les sociétés GPG et GPF, la SCI Aubert et M. X... ont assigné la Caisse des dépôts et consignations et la société FMDA en annulation de l'opération de prêt de titres, subsidiairement en requalification de cette opération en un prêt d'espèces garanti par un nantissement de titres, et en rescision du protocole transactionnel ; que Mme Y... s'est jointe à ces demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 14-25. 921, pris en sa première branche, et sur le moyen unique du pourvoi n° V 14-28. 111, pris en sa première branche, réunis :

Vu les articles 1108 et 1126 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'objet dont l'absence est sanctionnée par la nullité de la convention s'entend de l'objet de l'obligation que renferme cette convention, et non de l'objet du contrat ;

Attendu que pour annuler les contrats de prêts de titres, l'arrêt, après avoir constaté que ces contrats sont régis par les dispositions de la loi du 17 juin 1987 modifiée, et énoncé qu'il résulte de l'article 31 c) de cette loi que le prêt de titres est soumis aux articles 1892 à 1904 du code civil, c'est-à-dire au droit commun des prêts de consommation, retient que ces prêts, par opposition aux prêts à usage, entraînent un transfert de propriété des titres à l'emprunteur, que dans l'opération de prêt de titres, le prêteur doit pouvoir disposer des titres puisque le contrat de prêt a un caractère translatif de propriété, et que ce contrat, conclu entre professionnels, est un contrat consensuel qui se forme par le simple échange des consentements lequel suffit à transférer la propriété ; qu'il retient encore que l'obligation dominante autour de laquelle s'organise l'économie de la convention de prêt de titres suppose que le prêteur soit propriétaire de ces derniers pour pouvoir en transférer temporairement la propriété ; qu'il relève que la société GPG n'était pas, préalablement à la signature du contrat, propriétaire des titres qu'elle prêtait à la Caisse des dépôts et consignations, les espèces remises par cette dernière en garantie ayant servi à lever les titres ; qu'il en déduit que la convention liant les parties est nulle, faute d'objet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'objet de l'obligation du prêteur de titres, tel qu'il était stipulé aux termes du contrat-cadre et des confirmations, résidait dans la mise à disposition de titres qui existaient et étaient identifiés lors de la signature de ces conventions, et non dans le transfert de propriété de ces titres qui n'était qu'un effet de leur remise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Q 14-25. 921 :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen de ce pourvoi entraîne la cassation, par voie de conséquence, des dispositions critiquées par ce moyen, qui, en ce qu'elles annulent les contrats de prêts de titres des 31 août et 30 septembre 1994, s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;

Sur le troisième moyen de ce pourvoi et sur le moyen unique du pourvoi n° V 14-28. 111, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, réunis :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi n° Q 14-25. 921 et sur le moyen unique du pourvoi n° V 14-28. 111, pris en sa première branche, entraîne la cassation, par voie de conséquence, des dispositions critiquées par ces moyens qui, en ce qu'elles annulent le protocole transactionnel sur le fondement de l'article 2054 du code civil, s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi n° Q 14-25. 921, pris en sa huitième branche :

Vu les articles 2044, 2053 et 1116 du code civil ;

Attendu que pour annuler le protocole transactionnel, l'arrêt, après avoir constaté qu'une note interne, établie par le service d'audit de la Caisse des dépôts et consignations le 28 octobre 1994, exprimait une réelle inquiétude sur la validité et l'efficacité des contrats qui liaient les parties, retient que la Caisse des dépôts et consignations l'a délibérément cachée à ses partenaires, ce qui est constitutif d'une réticence dolosive ; qu'il ajoute que si ses cocontractants avaient su que l'établissement public avait cerné le problème juridique qui risquait de ruiner l'efficacité des actes et de remettre en cause la propriété des titres ainsi que l'exécution des contrats, ils n'auraient pas renoncé à la connaissance juridictionnelle du litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse des dépôts et consignations, qui était en pourparlers transactionnels, n'était pas tenue de communiquer à ses partenaires une note interne analysant les aspects juridiques de l'opération en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CONSTATE la déchéance des pourvois en ce qu'ils attaquent les arrêts des 31 mai 2002, 28 avril 2011 et 4 avril 2013 et les ordonnances des 30 octobre 2007, 2 décembre 2008 et 14 janvier 2011 ;

Et sur les pourvois en ce qu'ils attaquent l'arrêt du 2 octobre 2014 :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées contre M. Z..., l'arrêt rendu le 2 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.