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Décisions

Cass. 3e civ., 12 juin 2003, n° 02-10.778

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Betoulle

Avocat général :

M. Bruntz

Avocat :

Me Ricard

Nîmes, du 30 oct. 2001

30 octobre 2001

Sur le premier moyen :

Vu l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, et l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 ;

Attendu que toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts ; que l'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui, et que le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat ;

Attendu que tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 octobre 2001), que la société Arlatex, preneuse à bail d'un local situé dans un centre commercial, a assigné son bailleur, la société Les Marguerites, en restitution des cotisations qu'elle avait versées au titre de son adhésion à l'association des commerçants du centre en arguant de la nullité de l'article 16 du bail qui oblige le preneur à adhérer à cette association et à maintenir son adhésion pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements successifs ;

Attendu que pour débouter la société Arlatex de sa demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le locataire ne peut se soustraire à une obligation conventionnellement acceptée par la signature du bail, cet engagement libre rendant inopérant le moyen tiré de nullité de la clause litigieuse et qu'il n'apparaît pas que le preneur ait de quelque façon été contraint d'adhérer à l'association des commerçants et qu'il n'a depuis cette adhésion jamais sollicité de s'en retirer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause d'un bail commercial faisant obligation au preneur d'adhérer à une association des commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail est entachée d'une nullité absolue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.