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Décisions

Cass. 3e civ., 10 septembre 2020, n° 18-23.808

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Dagneaux

Avocats :

SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Buk Lament-Robillot

Nouméa, du 27 sept. 2018

27 septembre 2018

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 27 septembre 2018), que, le 27 mai 2015, la société Kinoa, qui a donné à bail à Mme L... des locaux à usage de commerce, lui a fait sommation de lui payer une certaine somme au titre des charges des années 2011 et 2012 ; que Mme L... l'a assignée en nullité de la sommation de payer et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1315 du code civil de la Nouvelle-Calédonie ;

Attendu que, pour condamner Mme L... au titre des charges réclamées en considérant comme suffisamment prouvée l'existence de la créance réclamée, l'arrêt se fonde sur un tableau de répartition des charges établi à partir de factures réglées par la bailleresse et retient qu'il s'infère de la requête introductive d'instance de Mme L... qu'elle ne contestait pas la possibilité d'une dette antérieure à la cession de ses parts de la société propriétaire, mais y opposait la clause de garantie de passif et l'expiration du délai d'action ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au bailleur de rapporter la preuve que le bail oblige le preneur au paiement des charges réclamées, ce qui ne peut résulter des dépenses exposées par lui ni se déduire du seul silence opposé à l'existence de la créance par le preneur au cours de la procédure, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la sommation délivrée le 27 mai 2015 était dénuée de fondement et ne pouvait produire aucun effet entre les parties, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée.