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Décisions

Cass. 3e civ., 27 octobre 2016, n° 15-24.469

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan

Grenoble, du 2 juill. 2015

2 juillet 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2015), que, pour la construction d'un groupe d'immeubles, la Société d'habitation des Alpes (la SHA) a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec l'agence Rheinert, architecte, et avec deux bureaux d'études techniques, dont la société Eurocrea ingénierie (la société Eurocrea), chargée des plans d'exécution ; que l'agence Rheinert a été désignée mandataire de ce groupement de maîtrise d'oeuvre ; que, la société Eurocrea s'étant montrée défaillante, l'agence Rheinert a, le 25 mars 2009, proposé son remplacement par la société Structures bâtiment, demandé l'accord de principe du maître d'ouvrage et sollicité un rendez-vous pour la signature d'un contrat ; que, le lendemain, la SHA a accepté le changement de bureau d'études mais aucun contrat n'a été signé ; que, se présentant comme sous-traitante de la société Eurocrea et se plaignant d'un solde de facture impayé, la société Structures bâtiment a assigné en paiement la SHA, qui a appelé en garantie l'agence Rheinert ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SHA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Structures bâtiment ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'existait aucun accord entre la SHA et la société Structures bâtiment pour faire de cette dernière le cotraitant du marché de maîtrise d'oeuvre et que la société Structures bâtiment était intervenue dans l'opération après avoir accepté un devis proposé par la société Eurocrea portant sur le lot dont elle était elle-même titulaire et qu'elle avait présenté ses factures à celle-ci qui les avait payées avant de faire l'objet d'une procédure collective, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la société Structures bâtiment était intervenue en qualité de sous-traitant de la société Eurocrea et que la SHA, avisée depuis le 25 mars 2009 de cette intervention, ne pouvait ignorer cette qualité en raison de l'absence de contrat direct entre elle-même et la société Structures bâtiment ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SHA fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu que, la SHA n'ayant pas soutenu avoir payé une quelconque somme à la société Eurocrea avant d'être avisée de la présence de la société Structures bâtiment en qualité de sous-traitant de celle-ci, la cour d'appel a pu, au vu des éléments qui lui étaient soumis, fixer la créance de la société Structures bâtiment à une somme dont elle a souverainement apprécié le montant ;

D'où il suit que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SHA fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre l'agence Rheinert ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SHA était avisée dès le 25 mars 2009 de l'intervention de la société Structures bâtiment dans l'opération de construction et qu'elle n'avait pas donné suite à la demande de régularisation, par contrat, proposée par le mandataire commun, la cour d'appel a pu en déduire que celui-ci avait présenté la société Structures bâtiment à l'agrément du maître d'ouvrage et ne pouvait se voir reprocher l'absence de suite donnée par ce dernier à sa proposition ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.