Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les désordres affectant les sols des bâtiments étaient apparents puisque le faïençage du dallage, la dégradation des joints de fractionnement et de dilatation et les fissures non-évolutives constatées par l'expert étaient connus du maître de l'ouvrage qui ne les avaient pas signalés à la réception et s'étaient d'ores et déjà manifestés avec une gravité suffisante pour que les vices du sol et leurs conséquences dommageables soient clairement identifiés par ce dernier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.