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Décisions

Cass. com., 3 mars 2015, n° 13-25.947

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Paris, du 20 juin 2013

20 juin 2013

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2013), que la société Octopus trading, dont M. X... était le gérant, a exercé jusqu'en 2003 l'activité de négociateur pour compte propre (NCP) créée par les sociétés Matif et Monep, devenues la société Euronext Paris (la société Euronext) ; que M. X... a, en novembre 2003, cédé les titres qu'il détenait dans la société Octopus trading et, par lettre du 5 janvier 2004, informé la société Euronext de sa volonté d'interrompre son activité de NCP ; qu'il a, en mars 2004, créé la société Alter Nego, laquelle a ultérieurement été agréée en qualité de NCP par la société Euronext ; que cette dernière, qui avait modifié en avril 2003 la tarification des opérations de négociation tout en maintenant le bénéfice de l'ancienne tarification aux négociateurs dont l'habilitation était antérieure à cette date (les NCP historiques), a appliqué la nouvelle tarification à la société Alter Nego ; que soutenant que la société Euronext n'avait pas respecté ses obligations de loyauté et de neutralité en mettant en place deux tarifications différentes applicables à une même catégorie de membres de marché, M. X... et la société Alter Nego l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... et la société Alter Nego font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'ils faisaient valoir qu'aucune information préalable sur une modification à venir des frais de marché n'a été donnée par Euronext aux NCP, seule une lettre du 5 février 2003, non destinée spécifiquement aux NCP, ayant évoqué l'éventualité d'un changement dans les modalités financières de connexion consécutives à la migration des instruments financiers à terme du Matif et du Monep sur la plate-forme de négociation Liffe Connect, ce document ne faisant état d'aucun chiffre, d'aucun calendrier, pas plus qu'il ne mentionne les termes de « frais de marché », « frais de négociation » ou « frais de compensation » cependant que les communications tarifaires d'Euronext ont toujours établi une distinction très claire entre frais de connexion et frais de transaction ; qu'en retenant que la société Euronext a, par lettre du 5 février 2003 adressée aux « membres des marchés dérivés d'Euronext Paris », informé ceux-ci que les instruments financiers à terme allaient « migrer » du Matif et du Monep vers une plateforme électronique dénommée Liffe Connect « que ce changement avait pour effet de rendre caducs les accords souscrits entre elle et les membres pour leur connexion aux plate-formes de négociation », qu'elle invitait les membres agréés en qualité de NCP à se rapprocher de leurs compensateurs respectifs par l'intermédiaire duquel il serait « techniquement connecté à la nouvelle plate-forme Liffe Connect pour connaître les modalités financières et juridiques de leur connexion », pour en déduire qu'il ressort des termes de cette lettre que les NCP ont été informés de la modification tarifaire que la société Alter Nego et M. X... reprochent à la société Euronext de leur avoir dissimulée puisque, pour continuer leur activité, ils devaient se rapprocher de leurs compensateurs pour connaître les nouvelles conditions tarifaires de leurs activités auprès de la société Euronext, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre qui était relative exclusivement aux modalités financières et juridiques de la connexion aux plate-formes de négociation et, partant, elle a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'ils faisaient valoir qu'aucune information préalable sur une modification à venir des frais de marché n'a été donnée par Euronext aux NCP, seule une lettre du 5 février 2003, non destinée spécifiquement aux NCP, ayant évoqué l'éventualité d'un changement dans les modalités financières de connexion consécutives à la migration des instruments financiers à terme du Matif et du Monep sur la plate-forme de négociation Liffe Connect, ce document ne faisant état d'aucun chiffre, d'aucun calendrier, pas plus qu'il ne mentionne les termes de « frais de marché » ou « frais de compensation » cependant que les communications tarifaires d'Euronext ont toujours établi une distinction très claire entre frais de connexion et frais de transaction ; qu'en retenant que la société Euronext a, par lettre du 5 février 2003 adressée aux « membres des marchés dérivés d'EURONEXT Paris », informé ceux-ci que les instruments financiers à terme allaient « migrer » du Matif et du Monep vers une plate-forme électronique dénommée Liffe Connect « que ce changement avait pour effet de rendre caducs les accords souscrits entre elle et les membres pour leur connexion aux plate-formes de négociation », qu'elle invitait les membres agréés en qualité de NCP à se rapprocher de leurs compensateurs respectifs par l'intermédiaire duquel il serait « techniquement connecté à la nouvelle plate-forme Liffe Connect pour connaître les modalités financières et juridiques de leur connexion », pour en déduire qu'il ressort des termes de cette lettre que les NCP ont été informés de la modification tarifaire que la société Alter Nego et M. X... reprochent à la société Euronext de leur avoir dissimulée puisque, pour continuer leur activité, ils devaient se rapprocher de leurs compensateurs pour connaître les nouvelles conditions tarifaires de leurs activités auprès de la société Euronext, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que Euronext avait seulement informé les NCP que le changement avait pour effet de rendre caducs les accords souscrits entre elle et les membres pour leur connexion aux plate-formes de négociation, ce qui excluait toute information sur une modification tarifaire autre que le coût des connexions, et, partant, elle a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en ajoutant qu'il n'est pas contesté, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que les conditions financières applicables aux nouveaux entrants étaient affichées sur les sites internet de la société Euronext et de la société LCH Clearnet, quand la société Alter Nego et M. X..., qui contestaient toute information communiquée par Euronext avant 2004, faisaient valoir que dans sa lettre du 17 septembre 2004 la société Euronext reconnaissait qu'elle venait seulement de les informer sur les nouvelles conditions tarifaires, ce qui excluait toute absence de contestation des motifs du jugement par lesquels il était affirmé que les conditions financières applicables aux nouveaux entrants étaient affichées sur les sites internet de la société Euronext et de la société LCH Clearnet, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que la société Alter Nego et M. X... faisaient valoir qu'aux termes de l'article L. 421-11 du code monétaire et financier, Euronext devait prendre les dispositions nécessaires en vue de détecter, prévenir et gérer les effets potentiellement dommageables, pour le bon fonctionnement du marché réglementé ou pour les membres du marché, de tout conflit d'intérêt entre les exigences de bon fonctionnement du marché réglementé qu'elle gère et ses intérêts propres ou ceux de ses actionnaires, que les obligations spécifiques et renforcées dont est débitrice Euronext ne sont que la contrepartie des prérogatives exorbitantes dont elle dispose, étant en situation de monopole, qu'en mentant délibérément sur la coexistence d'une double tarification du fait du maintien d'une tarification particulière applicable aux NCP historiques dans le but avoué de s'éviter des demandes indemnitaires de leur part et préserver ses intérêts commerciaux au détriment de ses engagements d'entreprise unique de marché, Euronext a engagé sa responsabilité ; qu'en retenant que M. X... n'a informé la société de marché que de ce qu'il souhaitait suspendre son activité et non de ce qu'il avait cédé ses parts dans la société Octopus Trading et entendait reprendre ensuite son activité avec une autre société, qu'il ne saurait, dans ces circonstances, lui reprocher l'application d'un tarif moins favorable à son activité que celui qu'il avait connu auparavant et d'avoir à ce sujet méconnu ses obligations d'identifier, prévenir et gérer un conflit d'intérêt entre elle et la société Alter Nego qui n'avait pas de raison d'exister puisque M. X... ne l'avait pas mise en mesure d'appréhender cet éventuel conflit avant qu'il n'émerge, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Euronext n'avait pas délibérément menti à M. X... dans la lettre du 14 septembre 2004, où elle indiquait qu'il n'y avait qu'un seul système de tarification, en vue de préserver ses seuls intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble le texte susvisé ;

5°/ que la société Alter Nego et M. X... faisaient valoir que, dans la lettre du 14 septembre 2004, la société Euronext écrivait « en notre qualité d'opérateur de marché réglementé (...), vous comprendrez qu'il nous est impossible de créer des situations particulières qui aboutiraient à des différences de traitement dans la catégorie unique des négociateurs pour compte propre », que devant le premier juge la société Euronext a reconnu avoir décidé de maintenir pour un temps limité la tarification des anciens NCP avec pour objectif à terme de procéder à l'alignement des situations et ce pour faire l'économie " d'une demande d'indemnisation de la part des NCP historiques puisque le système de facturation a un très grand impact sur l'activité de ses opérateurs puisqu'ils n'ont pas de clients à qui répercuter les coûts de transaction, Euronext étant alors en litige avec les NCP historiques " ; qu'en retenant que les parties ne contestent pas qu'à compter du mois d'avril 2003, le nouveau tarif des échanges sur le marché des instruments dérivés d'Euronext n'a pas été appliqué aux NCP qui avaient été admis à opérer sur ce marché sous le régime antérieur (les NCP historiques), que, par lettre du 14 septembre 2004, la société Euronext a expliqué à M. X... les raisons pour lesquelles elle refusait à la société Alter Nego le bénéfice du tarif applicable aux NCP historiques, qu'elle a précisé à ce sujet que l'article 3101 des règles du marché dispose que la qualité de membre des marchés d'instruments dérivés d'Euronext ou tout droit à l'activité de négociation découlant de cette activité, ne peuvent d'aucune manière être transférés par ou pour le compte de membres du marché d'instruments dérivés d'Euronext, qu'elle a ajouté à cet argument de texte qu'en qualité d'opérateur de marchés réglementés, elle ne pouvait déroger aux règles fixées aux seules fins de rendre des services d'optimisation patrimoniale ou fiscale et ne pouvait créer des situations particulières qui aboutiraient à des différences de traitement dans la catégorie unique des négociateurs pour compte propre, que c'est donc, contrairement à ce que soutiennent la société Alter Nego et M. X..., le refus d'opérer des discriminations dans l'application des règles financières liées à l'activité de NCP qui justifie le refus d'appliquer à la société Alter Nego les conditions tarifaires antérieures au mois d'avril 2003, la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les termes de la lettre du 14 septembre 2004 n'étaient pas mensongers dés lors que deux systèmes de tarification étaient appliqués aux NCP selon qu'ils étaient « historiques » ou « nouveaux entrants » après 2003, et, partant, constitutifs d'une faute, et elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6°/ qu'en retenant qu'il ressort des explications données et des pièces produites que la tarification antérieure a été décidée par l'entreprise de marché dans l'objectif de ne pas faire supporter aux NCP, qui avaient pris des risques patrimoniaux conséquents et reconnus, et jusqu'alors lui avaient été utiles pour le bon fonctionnement du marché des produits dérivés, les conséquences de l'apparition des automates de négociation qui pouvaient réaliser un nombre beaucoup plus élevé de négociations, que cette pratique parfaitement légitime au regard des obligations imposées à cette société de marché de prévenir les conflits d'intérêt entre elle et ses membres et de veiller au bon fonctionnement de celui-ci nécessite toutefois, sous peine de devenir discriminatoire, l'application objective du critère d'ancienneté par lequel elle justifie la coexistence des deux tarifs, pour en déduire que c'est de façon légitime qu'Euronext a refusé à la société Alter Nego, nouvelle intervenante sur le marché des NCP, de lui appliquer l'ancien tarif, seulement applicable aux NCP historiques, sans préciser en quoi le recours au critère de l'ancienneté pour discriminer par le prix entre les NCP était conforme aux obligations imposées à Euronext, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 421-11 et suivants du code monétaire et financier ;

7°/ qu'en retenant qu'il ressort des explications données et des pièces produites que la tarification antérieure a été décidée par l'entreprise de marché dans l'objectif de ne pas faire supporter aux NCP, qui avaient pris des risques patrimoniaux conséquents et reconnus, et jusqu'alors lui avaient été utiles pour le bon fonctionnement du marché des produits dérivés, les conséquences de l'apparition des automates de négociation qui pouvaient réaliser un nombre beaucoup plus élevé de négociations, que cette pratique parfaitement légitime au regard des obligations imposées à cette société de marché de prévenir les conflits d'intérêt entre elle et ses membres et de veiller au bon fonctionnement de celui-ci nécessite toutefois, sous peine de devenir discriminatoire, l'application objective du critère d'ancienneté par lequel elle justifie la coexistence des deux tarifs, quand il ressort des écritures de la société Euronext qu'elle a justifié cette discrimination par l'existence de litiges en cours devant les tribunaux ainsi que les exigences de préavis et la conjoncture difficile, la cour d'appel, qui se fonde sur un critère qui n'a pas été formulé par la société Euronext, a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8°/ qu'en retenant qu'il ressort des explications données et des pièces produites que la tarification antérieure a été décidée par l'entreprise de marché dans l'objectif de ne pas faire supporter aux NCP, qui avaient pris des risques patrimoniaux conséquents et reconnus, et jusqu'alors lui avaient été utiles pour le bon fonctionnement du marché des produits dérivés, les conséquences de l'apparition des automates de négociation qui pouvaient réaliser un nombre beaucoup plus élevé de négociations, que cette pratique parfaitement légitime au regard des obligations imposées à cette société de marché de prévenir les conflits d'intérêt entre elle et ses membres et de veiller au bon fonctionnement de celui-ci nécessite toutefois, sous peine de devenir discriminatoire, l'application objective du critère d'ancienneté par lequel elle justifie la coexistence des deux tarifs, pour en déduire que c'est de façon légitime qu'Euronext a refusé à l'exposante, nouvelle intervenante sur le marché des NCP, de lui appliquer l'ancien tarif, seulement applicable aux NCP historiques, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette discrimination ne trouvait pas son unique justification dans l'existence d'un litige pendant devant les juges du fond entre les NCP historiques et Euronext, afin de ne pas avoir à indemniser les NCP historiques ou de courir un tel risque, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9°/ que la société Alter Nego et M. X... faisaient valoir qu'il résultait du procès-verbal établi par la direction de la concurrence et de la répression des fraudes que « la situation de dépendance économique de l'activité de Sébastien X... à l'égard d'Euronext ressort à l'évidence du statut de cette société, exorbitant du droit commun, qui bénéficie d'un monopole absolu sur les transactions en cause », « des différences de tarification (ont été) appliquées successivement à l'activité de M. X... à travers les deux entités (Octopus Trading puis Alter Nego) », « la tarification historique est maintenue encore à ce jour au seul bénéfice des NCP historiques », ce procès-verbal constatant l'absence de contrepartie susceptible de justifier la discrimination relevée dans l'octroi des conditions tarifaires différentes au sein d'une catégorie unique de la négociation pour compte propre, que la situation concurrentielle de la société Alter Nego comparée à celle de ses concurrents (NCP admis avant le mois d'avril 2003) est défavorable sur au moins deux points fondamentaux : la tarification imposée correspond à celle des dealers dont l'activité, le nombre et le montant des transactions réalisées peuvent supporter une tarification plus élevée, la tarification avantageuse réservée aux NCP historiques dont l'activité et les outils sont comparables à ceux de M. X... lui créant un handicap concurrentiel évident en raison de la nouvelle tarification imposée près de 300 % supérieure, les enquêteurs concluant dans ce procès-verbal « au terme de cette analyse, il apparaît l'existence d'une discrimination, l'absence de contrepartie, un désavantage dans la concurrence » ; qu'en ne se prononçant pas sur ce procès-verbal, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10°/ qu'en affirmant que la société Alter Nego et M. X... ne sont pas fondés à reprocher à la société Euronext d'avoir manqué de neutralité et de transparence, d'une part, dans le maintien au profit des NCP historiques de la tarification antérieure au mois d'avril 2003, d'autre part, dans l'application à la société Alter Nego des tarifs applicables après cette date, ni de leur avoir manifesté déloyauté et partialité ou encore de leur avoir imposé un traitement discriminatoire, pour en déduire que le jugement sera réformé en ce qu'il a dit qu'en ne mettant pas fin éventuellement de façon progressive à l'ancienne tarification appliquée aux NCP historiques, la société Euronext n'a pas respecté ses obligations de neutralité et d'équité, quand il ressortait des constatations faites par la Direction de la concurrence et de la répression des fraudes l'absence de contrepartie à la discrimination opérée entre les NCP, constitutive d'un désavantage dans la concurrence, la cour d'appel, qui ne se prononce pas sur ce document, ni même ne le vise, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant, par une interprétation, exclusive de dénaturation, des termes de la lettre adressée le 5 février 2003 par la société Euronext, que leur ambiguïté rendait nécessaire, estimé que les NCP avaient été informés de la modification tarifaire que la société Alter Nego et M. X... lui reprochaient de leur avoir dissimulée, et ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement constaté que les conditions financières applicables aux nouveaux entrants étaient affichées sur les sites internet de la société Euronext et de la société LCH Clearnet, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a pu retenir que M. X... et la société Alter Nego avaient eu connaissance des tarifs nouvellement applicables ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que, par lettre du 14 septembre 2004, la société Euronext avait expliqué à M. X... les raisons pour lesquelles elle refusait à la société Alter Nego le bénéfice du tarif applicable aux NCP historiques, en précisant à ce sujet que la qualité de membre des marchés d'instruments dérivés d'Euronext ne pouvait être transférée et qu'elle-même, en sa qualité d'opérateur de marché réglementé, ne pouvait créer des situations particulières qui aboutiraient à des différences de traitement dans la catégorie unique des négociateurs pour compte, ce dont il résulte que cette missive, qui ne niait pas la coexistence des deux tarifications, n'était pas mensongère, la cour d'appel a effectué les recherches invoquées par les quatrième et cinquième branches ;

Et attendu, en dernier lieu, qu'après avoir relevé que le maintien de la tarification antérieure a été décidé par l'entreprise de marché dans le but de ne pas faire supporter aux NCP qui ont pris des risques patrimoniaux conséquents et reconnus et ont été jusqu'alors utiles au bon fonctionnement du marché des produits dérivés les conséquences de l'apparition des automates de négociation qui pouvaient réaliser un nombre beaucoup plus élevé de négociations, l'arrêt retient que ce maintien est légitime au regard des obligations imposées à la société Euronext de prévenir les conflits d'intérêts entre elle et ses membres et de veiller au bon fonctionnement du marché, mais qu'il implique, sous peine de devenir discriminatoire, que le critère d'ancienneté, par lequel la société Euronext justifiait la coexistence des deux tarifs, fasse l'objet d'une application objective, à l'égard tant des NCP historiques que de ceux intervenus après le mois d'avril 2003, ce qui est le cas ; qu'il ajoute que la société Alter Nego et M. X... ne peuvent soutenir qu'ils auraient, du fait de l'application de la nouvelle tarification, subi un " handicap concurrentiel " face aux NCP historiques, dans la mesure où ces opérateurs, qui investissent pour leur compte propre, ne peuvent offrir leurs services sur le marché des produits dérivés d'Euronext à des personnes tierces et ne se trouvent donc pas en situation de se faire concurrence ; qu'il en déduit que la société Alter Nego, nouvelle intervenante sur le marché des NCP, ne pouvait bénéficier de l'ancienne tarification ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, rendant inopérante la recherche invoquée par la huitième branche et écartant comme dénués de pertinence les éléments tirés du document visé aux neuvième et dixième branches, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un moyen qui était dans le débat, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.