CA Versailles, 13e ch., 3 novembre 2020, n° 19/06914
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Hydroneo (SAS)
Défendeur :
Ubi Solutions (SAS), Selarl Actis (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Valay-Brière
Conseillers :
Mme Baumann, Mme Bonnet
Avocats :
Selarl Lexavoué Paris-Versailles, Me Naït
La SAS Ubi solutions a pour activité le conseil, la mise en oeuvre et l'intégration de solutions RFID et autre technologie d'identification. Elle est présidée par M. Fabrice Z. depuis le 6 octobre 2008. Au 14 novembre 2016, son capital social était composé de 2 500 000 actions réparties entre M. Fabrice Z. (43 %), la société Sas Financière et commerciale Z, ci-après la société Ficoz, (38 %), M. Samuel Z. (10 %), M. Jean Z. (6%) et M. Jacky T. (3 %).
La société Ficoz ayant été placée en liquidation judiciaire le 28 mars 2017, maître M., liquidateur judiciaire, a procédé à la réalisation de ses actifs. Il a perçu le 7 décembre 2017 le solde du prix des titres de la société Ubi solutions que la société Ficoz aurait cédés à la société Hydronéo, dirigée par M. Jean Z., le 15 novembre 2016.
Le 15 décembre 2017, M. Z. a adressé à maître M. une offre d'acquisition des 950 000 actions de la société Ubi solutions détenues par la société Ficoz moyennant un prix de 350 000 euros.
Se considérant comme associé titulaire de plus de 25% des actions de la société Ubi solutions en suite de deux cessions de parts intervenues en novembre 2016, dont l'une est à l'origine du paiement adressé au liquidateur judiciaire en décembre 2017, M. Jean Z., par courrier en date du 8 janvier 2018, a demandé à la société Ubi solutions de convoquer l'assemblée des associés afin notamment d'agréer pour régularisation la SAS Hydronéo, en joignant à son courrier un ordre de mouvement daté du 15 novembre 2016 émanant de la société Ficoz en sa faveur pour 912 000 actions Ubi Solutions. Cette demande a été refusée par M. Z..
Par courrier en date du 15 janvier 2018 adressé au liquidateur judiciaire de la société Ficoz, M. Jean Z. s'est opposé à la cession des parts au profit de M. Z. en faisant valoir qu'aux termes de deux ordres de mouvement la société Ficoz avait cédé la totalité de sa participation dans la société Ubi solutions soit 912 000 actions à 'la famille Z.' et 38 000 actions à la société Hydronéo.
Par ordonnance rendue le 29 janvier 2018, sur saisine du liquidateur judiciaire, le juge-commissaire a autorisé la cession des titres de la société Ubi solutions à M. Z., précisant toutefois que 'l'acquéreur devra faire son affaire personnelle d'éventuelles contestations en provenance de tiers sur la vente des 950 000 euros actions détenues par la Sas Financière et commerciale Z'. Saisie par M. Z. et la société Hydronéo, la cour d'appel de Paris, a confirmé, le 21 mars 2019, cette décision en soulignant que la difficulté relative à la propriété des actions 'ne peut être résolue que par le juge du fond compétent'.
Le 3 avril 2019, M. Z. et la société Hydronéo ont assigné M. Z. et la société Ubi Solutions devant le tribunal de commerce de Nanterre, qui par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire en date du 25 septembre 2019, a :
- débouté M. Z. et la société Hydronéo de leur action en revendication de la propriété de 950 000 actions de la société Ubi solutions acquises le 26 septembre 2018 par M. Z. ;
- débouté M. Z. et la SAS Hydronéo de l'ensemble de leurs autres demandes ;
- fait défense au greffier du tribunal de commerce de Nanterre de porter une inscription modificative au registre du commerce de la société Ubi solutions sur la base du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 octobre 2018 signé par M. Z. ;
- débouté M. Z. de ses demandes de dommages et intérêts ;
- condamné in solidum M. Z. et la société Hydronéo à payer à M. Z. la somme de 5 000 euros ;
- condamné in solidum M. Z. et la société Hydronéo aux entiers dépens de l'instance.
M. Z. et la société Hydronéo ont interjeté appel de cette décision le 1er octobre 2019.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 août 2020, ils demandent à la cour de :
- déclarer leur appel recevable et fondé ;
y faisant droit,
à titre principal,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- dire et juger qu'ils sont propriétaires respectivement de 912 000 actions et 38 000 actions du capital de la société Ubi solutions et au besoin, déclarer que l'arrêt à intervenir vaudra titre de propriété ;
à titre subsidiaire, si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée,
- ordonner une expertise judiciaire pour analyser les ordres de mouvement de titres depuis l'origine et le ou les registres de Ubi solutions ;
en tout état de cause,
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner M. Z. à payer à M. Z. la somme de 10 000 euros et à la société Hydronéo la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur Z. en tous les dépens de première instance et d'appel ;
- dire que les dépens pourront être directement recouvrés par la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 septembre 2020, M. Z. et la société Ubi solutions demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sous réserve de l'appel incident et débouter M. Z. et la société Hydronéo de leur appel ;
- recevoir M. Z. en son appel incident et en conséquence statuer à nouveau :
- condamner in solidum M. Z. et la société Hydronéo à payer à M. Z. la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de leur participation à la fausse assemblée générale de la société Ubi Solutions et de leur usage du « faux procès-verbal Z. » ;
- les condamner en outre in solidum à lui payer la somme de 150 777,48 euros en réparation du préjudice matériel et celle de 100 000 euros en réparation du préjudice personnel ;
- les condamner in solidum à payer à chacun de M. Z., M. T. et la société Ubi Solutions la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 septembre 2020, la Selarl Actis Mandataires judiciaires, représentée par maître Stéphane-Alexis M., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ficoz, intervenante volontaire, demande à la cour de :
principalement,
- constater que les appelants n'ont pas revendiqué la propriété des titres litigieux par-devant le juge de la faillite comme les y invitait l'article L.624-9 du code de commerce ;
en conséquence,
- les déclarer irrecevables en leur action en revendication ;
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes ;
- confirmer le jugement ;
subsidiairement,
- lui donner acte qu'elle fait sien l'ensemble des moyens, fins et prétentions de M. Z. (sic) ;
- confirmer le jugement ;
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes ;
en tout état de cause,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SCP Blanc P..
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2020.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer les appels principal et incident recevables.
1- Sur la fin de non-recevoir
La Selarl Actis mandataires judiciaires, ès qualités, rappelle au préalable que les cessions ont vocation à être remises en cause au titre des nullités de la période suspecte, la date de cessation des paiements de la société Ficoz ayant été fixée au 28 septembre 2015 par arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 novembre 2019.
Elle prétend ensuite que les appelants sont irrecevables en leur demande formée en violation des dispositions de l'article L.624-9 du code de commerce alors que M. Z. ne pouvait ignorer en suite de la lettre du commissaire aux comptes du 4 février 2019 que les cessions prétendues et le droit de propriété en découlant étaient contestés. Elle précise que la perception du solde du prix le temps que les choses s'éclaircissent ne vaut pas validation de la cession d'actif.
Les appelants répliquent que lors de l'ouverture de la procédure collective ils n'avaient pas à engager une action en revendication puisque les 950 000 titres de la société Ubi solutions ne se trouvaient plus dans le patrimoine de la société Ficoz depuis le 15 novembre 2016. Ils expliquent que ce n'est que lorsque le liquidateur judiciaire s'est cru en droit de les céder à M. Z. en violation de leurs droit de propriété que leur action en revendication fondée sur l'article 1583 du code civil a été introduite. Ils ajoutent que l'absence d'une action en revendication dans le délai légal n'est pas sanctionnée par le transfert de propriété au profit du débiteur mais par son inopposabilité à la procédure collective de ce dernier, de sorte que le propriétaire, qui n'aurait pas revendiqué son bien à temps, est fondé à en obtenir la restitution contre le tiers acquéreur de mauvaise foi.
La Selarl Actis mandataires judiciaires, ès qualités, ne justifie pas de la date de publication au Bodacc du jugement d'ouverture de sorte que le point de départ du délai de l'action en revendication n'est pas connu. Au demeurant, la sanction du non respect des dispositions de l'article L.624-9 du code de commerce n'est pas l'irrecevabilité de la demande tendant à la reconnaissance d'une vente fondée sur l'article 1583 du code civil mais l'inopposabilité du droit de propriété à la procédure collective.
La fin de non-recevoir est donc écartée.
2- Sur la demande principale
M. Z. et la société Hydronéo revendiquent la propriété des actions cédées par le liquidateur judiciaire à M. Z. pour les avoir acquises le 15 novembre 2016. Ils rappellent que la vente est parfaite entre les parties dès leur accord sur la chose et sur le prix, indépendamment des formalités de publicité qui ne produisent effet qu'à l'égard des tiers, et que conformément au régime général du droit de la preuve, il appartient au cessionnaire de rapporter la preuve de l'existence d'une convention régulière au terme de laquelle il aurait acquis les actions litigieuses. Ils soutiennent en premier lieu que lors des cessions de titres du 15 novembre 2016, les conditions prévues à l'article 1583 du code civil ont été respectées puisqu'il y a eu accord sur la chose et sur le prix, lequel a été matérialisé par deux ordres de mouvements de titres portant transfert de 912 000 actions entre la société Ficoz et M. Z. et de 38 000 actions entre les sociétés Ficoz et Hydronéo régulièrement signés par le représentant légal de la société Ficoz. Ils précisent que la première cession portant sur les 38 000 actions a été payée à concurrence de 30 780 euros le jour de la cession et le solde le 7 décembre 2017 entre les mains du liquidateur judiciaire et que la seconde cession a été réglée à concurrence de 85 000 euros par compensation avec le compte courant d'associé de M. Z. dans les livres de la société Ficoz et de 64 000 euros par reprise du compte courant de la société Ficoz envers la société Ubi solutions et dont M. Z. est désormais débiteur. Ils font valoir, citant une décision de la Cour de cassation (Com.23 novembre 1993 n°91-19409), qu'une cession d'actions est parfaite par le seul échange des consentements, c'est à dire que seul le consensualisme domine le contrat de vente et que l'inscription en compte ne constitue pas un formalisme exigé pour la validité de la cession. Ils ajoutent que c'est M. Z. qui est en charge de l'ensemble des ordres de mouvement de titres de la société Ubi solutions depuis l'origine. Ils font valoir en deuxième lieu, critiquant les motifs du jugement, que les modalités de transmission des titres prévues par les articles L.211-15 du code monétaire et financier et L.228-1 du code de commerce sont sans effet quant à la validité de leur transfert de sorte que l'absence d'un registre des mouvements de titres de la société Ubi solutions lors des cessions de titres du 16 novembre 2016, l'absence de notification à l'émetteur, l'absence d'enregistrement des ordres de mouvements ou l'absence de notification au commissaire aux comptes ne constituent pas des éléments permettant de remettre en cause la vente des 950 000 actions intervenue le 15 novembre 2016, soulignant en outre que M. Z. a toujours contesté la validité de la feuille de présence relative à l'assemblée générale du 30 juin 2017, qu'aucune contestation sur la propriété de ces actions n'avait été soulevée avant l'offre opportuniste de M. Z. et que le liquidateur judiciaire n'avait jusque là réalisé aucune diligence pour céder ces actions puisqu'elles n'étaient plus à l'actif de la société Ficoz au moment de l'ouverture de la procédure collective. Ils indiquent également avoir formé des pourvois à l'encontre des arrêts de la cour d'appel de Paris des 28 février et 21 mars 2019. Ils considèrent en outre démontrer par de nombreux éléments de preuve leur possession de bonne foi des titres litigieux.
M. Z. et la société Ubi solutions prétendent tout d'abord, s'agissant de la cession à M. Z. lui-même, que l'ordre de mouvement des 912 000 euros actions du 15 novembre 2016 n'est pas valable car la signature de l'émetteur fait défaut, ce qui le rend sans valeur vis-à-vis de la société, et qu'il n'a été ni précédé d'une cession des titres conforme aux statuts ni suivi d'un enregistrement au service des impôts dans le délai d'un mois à compter de la date de cession, précisant que le seul registre des mouvements valable est celui tenu par M. Z. en sa qualité de président. Ils en déduisent que la preuve de l'existence d'un accord n'est pas rapportée. Ils font également valoir que le prix est incohérent au regard des différentes pièces produites qu'ils détaillent et que l'affirmation des appelants sur l'existence d'un prix convenu et sur son paiement est une supercherie.
Ils soutiennent ensuite que la cession des 38 000 actions, qui est formalisée par un écrit enregistré auprès des services fiscaux, n'est pas discutable mais qu'elle est inopposable à la société Ubi solutions faute pour celle-ci de l'avoir préalablement agréée comme prévu par l'article 11 des statuts en cas de cession à un tiers et qu'elle ne peut pas faire l'objet d'une transcription.
À titre subsidiaire, ils font valoir que si la cour devait reconnaître les cessions comme valables, elle ne pourrait cependant que les déclarer inopposables à la société Ubi solutions, à raison des décisions ayant reporté la date de cessation des paiements au 28 septembre 2015, puisque survenues durant la période suspecte.
La Selarl Actis mandataires judiciaires, ès qualités, fait sien l'ensemble des moyens développés par M. Z..
Les cessions de droits sociaux relèvent du droit commun de la vente. Conformément à l'article 1583 du code civil, la cession est réalisée entre les parties dès que celles-ci se sont mises d'accord sur la chose et sur le prix.
L'article L. 228-1 du code de commerce dispose qu'en cas de cession, le transfert de propriété résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur, dans des conditions fixées par décret.
L'article R. 228-10 précise que l'inscription au compte de l'acheteur est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice.
Par ailleurs, l'article 11 des statuts de la société Ubi solutions, relatif à la transmission des actions, stipule notamment que 'la cession est réalisée par virement de compte à compte et par une inscription sur le registre des mouvements côté et paraphé. [...]En cas de cession à un tiers, la demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et domicile du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société. L'agrément résulte soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.'
En l'espèce, il n'est fait état d'aucun acte écrit de cession des titres.
Il est établi et au demeurant non sérieusement contesté que la procédure d'agrément telle que prévue par cet article 11 n'a pas été respectée s'agissant de la cession des actions de la société Ubi solutions détenues par la société Ficoz au profit de la société Hydronéo, tiers, puisque ce n'est que par lettre du 8 janvier 2018 que M. Z. a demandé à la société Ubi solutions de convoquer une assemblée générale afin d'agréer la société Hydronéo comme nouvel associé, demande qui lui a été refusée. Cette cession est donc nulle par application de l'article L.227-15 du code de commerce, et ce peu important que M. Z. ait reconnu dans l'offre d'acquisition adressée au mandataire judiciaire le 15 décembre 2017 en avoir été informé.
La société Hydronéo ne peut par conséquent revendiquer la propriété des 38 000 actions de la société Ubi solutions cédées à M. Z. sur autorisation du juge-commissaire.
S'agissant de la cession d'actions faite par la société Ficoz au profit de M. Z., ce dernier produit un ordre de mouvement daté du 15 novembre 2016, signé par lui-même en sa qualité de dirigeant de la société Ficoz, qui comporte l'indication du nombre et de la nature des titres cédés, établissant un accord sur la chose entre le cédant et le cessionnaire.
Il verse également au soutien de sa demande un registre des mouvements de titres de la société Ubi solutions visé le 22 décembre 2017 par le président du tribunal de commerce de Nanterre, soit postérieurement à l'offre d'acquisition formée par M. Z., mentionnant le transfert à la date du 15 novembre 2016 et l'inscription au compte des actionnaires.
Cependant, en l'absence de la signature du représentant légal de la société Ubi solutions sur l'ordre de mouvement, il n'est pas justifié que ce transfert ait été notifié à la société Ubi solutions, société émettrice, seule habilitée à constater l'opération sur le registre des mouvements et à procéder au virement des titres du compte du cédant à celui du ou des cessionnaires. En effet, en l'absence de preuve que M. Z. aurait eu qualité pour tenir un tel registre, seule la copie du registre des mouvements de titres de la société Ubi solutions visé le 18 avril 2018 par le président du tribunal de commerce de Nanterre, produit par son dirigeant, qui ne mentionne pas les transferts litigieux, fait foi quant aux mouvements intervenus.
En l'absence d'inscription régulière des valeurs mobilières au compte de l'acheteur, dans les conditions fixées par l'article R. 228-10 du code de commerce, c'est-à-dire à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice, le transfert de propriété n'a pas eu lieu.
M. Z. ne peut par conséquent revendiquer la propriété des 912 000 actions de la société Ubi solutions.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens et la demande subsidiaire d'expertise.
3- Sur l'appel incident
Après avoir rappelé les circonstances dans lesquelles l'assemblée générale du 30 octobre 2018 s'est déroulée et a abouti à l'établissement d'un procès-verbal irrégulier, M. Z. et la société Ubi solutions sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a fait défense au greffier du tribunal de commerce de Nanterre de porter une inscription modificative au registre du commerce de la société Ubi solutions sur la base du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 octobre 2018 signé par M. Z.. lls exposent ensuite que depuis plus de deux ans, M. Z. et, dans une plus faible mesure, la société Hydronéo ont adopté une attitude nuisible, de mauvaise foi et ont instrumentalisé, soit en les détournant de leur sens, soit en les créant de toutes pièces, des documents officiels versés dans les différentes procédures. Ainsi, ils prétendent notamment que les appelants se sont opposés à la cession autorisée par le juge-commissaire en multipliant les procédures, que l'ordre de mouvement des 912 000 actions a été créé par M. Z. qui y a inscrit une date ne correspondant pas à la réalité, qu'ils ont demandé à plusieurs reprises la désignation d'un administrateur provisoire de la société puis d'un mandataire ad hoc des actions qui sont immobilisées, que M. Z. a renié sa signature sur le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2017 pourtant certifiée par un expert graphologue, qu'il a confectionné des pièces comptables pour faire croire à l'existence et à l'enregistrement de la cession des 912 000 actions et la publicité faite de la fausse délibération du 30 octobre 2018. M. Z. sollicite, par conséquent, la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice résultant de la participation à la fausse assemblée générale de la société Ubi solutions et à l'usage du faux procès-verbal Z., ce coup de force ayant jeté le plus grand désordre dans la vie et la gestion de la société auprès du personnel, de la clientèle, des fournisseurs et de sa banque. M. Z. fait valoir en outre que les manoeuvres et l'abus de droit de M. Z. pour tenter de l'écarter du contrôle et de la gestion de la société lui ont occasionné des préjudices économique (frais d'administration, de conseil, immobilisation des actions) et moral (déloyauté, trahison, crainte).
Considérant qu'ils étaient les légitimes propriétaires des 950 000 actions de la société Ubi solutions, M. Z. et la société Hydronéo expliquent qu'ils ont pu légitimement contester les différentes assemblées tenues sous la présidence de M. Z. et sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre. Ils font observer que M. Z. ne démontre pas l'existence de son préjudice dès lors que les frais d'administration et de conseil ont été supportés par la société Ubi solutions et non par M. Z. lui-même. S'agissant de l'assemblée générale du 30 octobre 2018, ils précisent qu'il s'agit du prolongement du différend entre associés.
Les appelants ne critiquant pas le jugement en ce qu'il a fait défense au greffier d'effectuer des inscriptions modificatives sur la base du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 octobre 2018, il sera confirmé sur ce point.
Il résulte du procès-verbal établi le 30 octobre 2018 que l'assemblée générale de la société Ubi solutions a été convoquée à cette date, au siège social, qu'elle était présidée par M. Z., son président, mais qu'à la suite d'un désaccord sur la feuille de présence, M. Z. a refusé de rentrer en séance, que M. Z. a alors proposé de continuer l'assemblée générale à son domicile et que l'assemblée générale qui s'est ainsi poursuivie a prononcé la révocation du président, refusé d'approuver les comptes, l'affectation du résultat de l'exercice ainsi que le rapport du commissaire aux comptes et a nommé un nouveau président en la personne de M. Nolan K.-B. qui a signé le procès-verbal ainsi que M. Jean Z. en qualité de scrutateur et Mme Evelyne Z., en qualité de secrétaire.
Tant les conditions de tenue de cette assemblée générale que la révocation du président de la société Ubi solutions sont irrégulières.
Il est justifié par les trois attestations de salariés de la société Ubi solutions, par le message envoyé par le conseil de M. Z. au LCL et par un extrait des Petites affiches que ce procès-verbal a été utilisé pour annoncer la révocation de M. Z. auprès des salariés et de la banque de la société et qu'une publicité en a été réalisée le 31 octobbre suivant.
La publicité ainsi donnée à une assemblée générale et une révocation irrégulières a nécessairement causé un préjudice à M. Z. qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En revanche, M. Z. ne rapporte pas la preuve qu'il aurait subi un préjudice économique résultant des agissements qu'il dénonce dès lors que les frais d'administration provisoire et de conseil ont été supportés par la société Ubi solutions comme le démontrent les extraits de comptabilité produits.
Il ne démontre pas plus le préjudice moral qu'il allègue en l'absence de toute pièce relative à l'affection qui le liait à M. Z., à sa maladie ou à la crainte d'être écarté de la direction de la société.
Enfin, la demande des intimés tendant à l'obtention d'une indemnité procédurale au profit de M. Jean T., qui n'est pas partie à la procédure, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l'appel principal formé par M. Jean Z. et la société Hydronéo ;
Déclare recevable l'appel incident formé par M. Fabrice Z. et la société Ubi solutions ;
Ecarte la fin de non-recevoir soulevée par la Selarl Actis mandataires judiciaires, ès qualités ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. Fabrice Z. de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de l'utilisation du procès-verbal du 30 octobre 2018 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne in solidum M. Jean Z. et la société Hydronéo à payer à M. Fabrice Z. la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'utilisation du procès-verbal du 30 octobre 2018 ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d'indemnité procédurale formée par M. Fabrice Z. et la société Ubi solutions au profit de M. Jean T. ;
Condamne in solidum M. Jean Z. et la société Hydronéo à payer à M. Fabrice Z. et à la société Ubi solutions la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. Jean Z. et la société Hydronéo aux dépens de la procédure d'appel avec droit de recouvrement au profit des avocats qui peuvent y prétendre, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.