Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 4 décembre 2002, n° 01-03.907

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Villien

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Hémery

Bourges, du 5 févr. 2001

5 février 2001

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 février 2001), qu'en 1996 les époux X... ont chargé la Société Générale de Travaux, ultérieurement remplacée par la société Getraco Ingenierie, de la construction d'une maison d'habitation ; que cet entrepreneur principal a sous-traité les travaux de charpente et couverture à la société Menuiseries et Toitures de Brenne (MTB) ; que, le sous-traitant n'ayant pas été intégralement payé et la société Getraco Ingenierie ayant été placée en liquidation judiciaire, la société MTB a assigné les époux X... en règlement du solde du prix des travaux ;

Attendu que la société MTB fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que la loi impose respectivement au constructeur de maison individuelle de conclure par écrit les contrats de sous-traitance et à l'entrepreneur de souscrire une caution solidaire et personnelle, ces obligations étant édictées en vue exclusivement de garantir le paiement du sous-traitant ; qu'en décidant néanmoins que l'action de la société MTB fondée sur l'enrichissement sans cause était irrecevable, faute pour elle d'avoir respecté ces dispositions légales, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 231-13 du Code de la construction et de l'habitation et 14 de la loi du 31 décembre 1975 ainsi que l'article 1371 du Code civil ;

2 / que la commission d'une imprudence ou d'une négligence ne prive pas celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause ; qu'en retenant que, pour s'être abstenue de se soumettre aux dispositions légales assurant sa protection, la société MTB avait commis une faute d'imprudence à l'origine de son appauvrissement, ce qui justifiait le rejet de son action, la cour d'appel a derechef violé l'article 1371 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur, et relevé que la société MTB avait disposé de l'action directe à l'encontre des époux X..., qu'elle n'avait pu exercer qu'en raison de son absence d'agrément par ces derniers, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la faute de l'appauvri, que la demande de la société MTB devait être écartée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.