Cass. crim., 5 novembre 2003, n° 02-86.891
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
M. Roger
Avocat :
Me Blanc
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Christine X... coupable d'escroquerie ;
"aux motifs adoptés des premiers juges, qu'elle avait obtenu pour elle-même un crédit de 190 000 francs auprès de Cetelem appuyé par la présence au dossier d'un bon de commande de complaisance du garage Renault et un crédit de 130 000 francs auprès de Cofinoga appuyé de la présence d'un bon de commande de complaisance du garage Brousse ;
"alors que l'escroquerie suppose que les versements aient été extorqués par des moyens frauduleux ; qu'en matière de prêt d'argent, la cause exclusive de la remise est la capacité de remboursement de l'emprunteur ; qu'en n'ayant pas constaté que les bons de commande avaient déterminé la remise des fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 341-1, L. 341-2 du Code monétaire et financier, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Christine X... coupable de démarchage financier illégal ;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'elle avait conduit des personnes jusqu'à la BPMC, suivi le cheminement de leurs dossiers et perçu une commission pour cette activité d'intermédiaire ; qu'il ressortait des éléments du dossier qu'elle était coupable d'avoir, en connaissance de cause, conseillé ou offert à des clients des possibilités de prêts d'argent sans être titulaire de la carte spéciale de démarchage ;
"alors que le démarchage n'est punissable que si l'initiative vient du prévenu et s'il se livre de manière habituelle à cette opération, autant d'éléments que la cour d'appel n'a pas caractérisés" ;
Attendu que, pour déclarer Marie-Christine X... coupable de démarchage irrégulier, la cour d'appel, par motifs adoptés, retient, au vu, notamment, de retranscriptions téléphoniques, que la prévenue a conseillé ou offert à cinq clients des possibilités de prêts d'argent en les conduisant auprès d'une banque, en suivant le traitement de leurs dossiers et en percevant une commission pour cette activité d'intermédiaire qu'elle exerçait sans y être accréditée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article L. 341-2 II du Code monétaire et financier ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.