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Décisions

Cass. 3e civ., 17 novembre 1999, n° 98-11.710

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Fossereau

Rapporteur :

Mme Lardet

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

SCP Nicolay et de Lanouvelle, Me Le Prado

Grenoble, 2e ch. civ., du 9 déc. 1997

9 décembre 1997

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 décembre 1997), que la société civile immobilière du Lac (la SCI), maître de l'ouvrage, a chargé de la construction d'un immeuble la société SETCO, aux droits de laquelle se trouve la société Michel Ferrier engineering, elle-même aux droits de la société ECI engineering, (la société), qui a sous-traité le lot gros-oeuvre à la société SCOP L'Avenir, déclarée ensuite en redressement judiciaire ; que, n'ayant pas été totalement réglée, la société SCOP L'Avenir et M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement, ont assigné en paiement l'entrepreneur principal et, sur le fondement des articles 3 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le maître de l'ouvrage ;

Attendu que la SCI et la société font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à régler diverses sommes à la société SCOP L'Avenir et à M. X..., ès qualités, alors, selon le moyen, "que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé ; que l'arrêt, qui ne mentionne pas le nom du greffier signataire, ni celui du greffier ayant assisté au prononcé, et qui n'indique pas que le greffier signataire aurait été celui présent lors du prononcé, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et manque de base légale au regard des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'à défaut d'indication contraire de l'arrêt, il y a présomption que le greffier qui a signé la décision, désigné comme étant Mme Y... qui a assisté la cour d'appel lors des débats, est celui en présence duquel cette décision a été prononcée ;

D'où il suit que l'arrêt est légalement justifié ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI et la société font grief à l'arrêt de condamner la SCI à régler diverses sommes à la société SCOP L'Avenir et à M. X..., ès qualités, alors, selon le moyen, "que le maître de l'ouvrage n'est pas tenu plus lourdement, envers le sous-traitant, au plan quasi délictuel que sur le fondement de l'action directe que sa faute a fait perdre au sous-traitant ; qu'en conséquence, l'obligation indemnitaire du maître est limitée à ce qu'il devait encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure délivrée par le sous-traitant à l'entrepreneur ; qu'en retenant que le quantum de l'obligation du maître envers l'entrepreneur était indifférent à l'action indemnitaire du sous-traitant, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 13 de la loi du 31 décembre 1975" ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le maître de l'ouvrage connaissait la présence du sous-traitant sur le chantier dès le début des travaux mais n'avait pas mis en demeure l'entrepreneur principal de faire accepter ce sous-traitant, la cour d'appel a pu retenir que la faute commise par la SCI avait privé la société SCOP L'Avenir de l'exercice de l'action directe contre le maître de l'ouvrage et a souverainement évalué le montant de la réparation de son préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.