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Décisions

Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.083

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

Me Blondel, SCP Laugier et Caston, SCP Rousseau et Tapie

Reims, du 9 avr. 2013

9 avril 2013

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 1844-7, 5° du code civil ;

Attendu que tout associé a qualité pour demander en justice la dissolution anticipée de la société pour justes motifs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les parts représentant le capital de la société civile immobilière IWH, qui a pour gérant M. X..., sont détenues pour moitié par la société Brooks participation (la société Brooks), ayant également M. X... pour gérant, l'autre moitié étant détenue en nue-propriété par Mme Y... et en usufruit par la société CW Finances, ayant Mme Y... pour gérante ; que, faisant valoir que la mésentente entre les associés paralysait le fonctionnement de la société IWH, la société Brooks a fait assigner Mme Y..., la société CW Finances et la société IWH afin de voir prononcer la dissolution anticipée de cette dernière ;

Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt, après avoir retenu, par motifs adoptés, que si le droit d'agir en dissolution judiciaire appartient à tout associé qui se prévaut d'un intérêt légitime, son action n'est recevable qu'à la condition qu'il ne soit pas lui-même l'auteur du trouble social, relève qu'il ressort des conclusions et des pièces versées au dossier que le trouble social dont se prévaut la société Brooks résulte du comportement inadéquat de M. X..., gérant des sociétés Brooks et IWH ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si la circonstance, à la supposer établie, que l'associé qui exerce l'action est à l'origine de la mésentente qu'il invoque est de nature à faire obstacle à ce que celle-ci soit regardée comme un juste motif de dissolution de la société, elle est sans incidence sur la recevabilité de sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Mme Y... et de la société CW Finances, l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée.