Cass. crim., 18 février 2014, n° 12-85.807
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Rapporteur :
Mme Mirguet
Avocat général :
M. Salvat
Avocats :
Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Volker X...,
- La société DB Autozug,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2012, qui, pour homicides et contraventions de blessures involontaires, a condamné le premier à deux ans d'emprisonnement avec sursis et la seconde à 160 000 euros d'amende et a prononcé sur l'action civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé par M. X...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi de la société DB Autozug :
Vu le mémoire produit et les observations complémentaires déposées au nom de la société DB Autozug et de la société DB Fernverkehr, intervenant volontairement ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que le 6 novembre 2002, un incendie s'est déclaré dans l'office du wagon-lit, appartenant à la société DB Autozug et intégré dans le train SNCF, assurant la liaison Paris-Munich, faisant douze morts et huit blessés ; que l'information a permis d'établir que la cause directe du sinistre résulte de l'imprudence de l'agent d'accompagnement, qui a laissé son sac sur la plaque-chauffante ; que le feu, qui s'est propagé très vite, a dégagé des gaz toxiques rapidement mortels ; que plusieurs manquements ont été relevés à la charge de la société DB Autozug pour avoir " fait circuler " un wagon comportant un système de fermeture inadapté des portes de couloir et d'accès extérieur, un seul extincteur localisé à l'opposé de l'office comportant un point chaud, une signalisation insuffisante de l'emplacement des marteaux brise-vitres dans les compartiments et une absence d'indications sur les modalités optimales de leur utilisation, et à la charge de la SNCF pour avoir " fait circuler " un train ne comportant pas de moyen de communication entre les wagons et la locomotive, et avoir " laissé circuler " un wagon non conforme aux normes de sécurité ;
Que l'agent accompagnateur, la société DB Autozug et la SNCF ont été cités devant le tribunal correctionnel pour homicides et contraventions de blessures involontaires ;
Que, par jugement du 16 mai 2011, le tribunal correctionnel a condamné le premier à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, a renvoyé des fins de la poursuite les deux suivantes, a déclaré les parties civiles recevables et renvoyé sur les intérêts civils ; que l'agent accompagnateur, le ministère public et certaines parties civiles ont relevé appel de cette décision ;
Que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a infirmé partiellement le jugement, déclaré la société DB Autozug coupable d'homicides et de contraventions de blessures involontaires, l'a condamnée à 160 000 euros d'amende, et a confirmé la décision pour le surplus, notamment en ce qu'elle a déclaré recevables les parties civiles et a renvoyé l'examen de l'action civile à une date ultérieure ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 121-3, 221-6, 221-7, R. 625-2, R. 625-5 du code pénal, 7 et 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs dans sa rédaction applicable en la cause, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société DB AutoZug Gmbh coupable du délit d'homicides involontaires et de la contravention de blessures involontaires dont il est résulté des incapacités de travail de durées inférieures ou égales à trois mois, et de l'avoir condamnée en répression à une amende de 160 000 euros ;
" aux motifs que la voiture-lit à bord de laquelle a eu lieu l'incendie aux conséquences mortelle est la propriété de la société DB AutoZug ; qu'au moment de l'accident du 6 novembre 2002, elle était intégrée dans le convoi ferroviaire formant le train n° 261 assurant la liaison de Paris à Munich via Nancy et était désignée sous le numéro 120 dans l'organisation de ce convoi (nous appellerons « la voiture 120 » le wagon-lit en cause dans les développements qui suivent) ; qu'il est reproché à la société DB AutoZug d'avoir commis une imprudence ou une négligence en faisant circuler la voiture 120 alors qu'elle comportait un système de fermeture inadapté sur les portes de couloir et d'accès extérieur au train, un seul extincteur localisé à l'opposé de l'office comportant un point chaud, dans les compartiments, une signalisation insuffisante de l'emplacement des marteaux brise-vitres et une absence d'indication sur les modalités optimales de leur utilisation ; que la société DB AutoZug fait valoir que sa responsabilité pénale ne saurait être recherchée dès lors que la voiture-lit avait été mise en circulation sous la responsabilité de la SNCF, seule entreprise ferroviaire autorisée à assurer le transport public de personnes sur le réseau ferré français suivant la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 ; que de plus, selon elle, les visites techniques du wagon-lit que la SNCF a réalisées lui permettaient, en cas de non conformité aux règles de sécurité constatée à ces occasions, d'exercer un droit de réserve prévu par l'accord dit « à huit » de mai 1999 ; que la société DB AutoZug reproche au tribunal d'avoir assimilé « faire circuler » à « mettre à disposition » pour rejeter son argumentation, en dénaturant ainsi le sens et la portée de l'ordonnance de renvoi qui liait la juridiction quant aux faits dont elle était saisie ; que la cour ne peut qu'approuver le tribunal d'avoir considéré que l'expression « faire circuler » doit s'entendre comme le fait d'avoir mis à disposition de la SNCF le wagon en cause, la société française se voyant reprocher quant à elle le fait d'avoir « laissé circuler » cette voiture ; qu'en effet, en précisant que la société DB AutoZug a fait circuler un wagon présentant les défectuosités relevées dans l'acte de poursuite, l'ordonnance de renvoi n'a pas eu pour effet de saisir la juridiction de jugement du statut juridique sous lequel a été réalisé le transport des voyageurs ayant pris place à bord de la voiture 120 mais définit les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis et en saisit la juridiction correctionnelle qui procède à l'appréciation de leur réalité et de leurs conséquences au regard de la loi pénale ; qu'en l'intégrant dans un convoi ferroviaire assurant la liaison Munich-Paris et retour, la société DB AutoZug a, dans les faits, mis en circulation la voiture 120, sa propriété, dans le cadre de son activité professionnelle en accord avec son partenaire commercial, la SNCF, qui a laissé circuler ce wagon-lit sur le réseau ferré français au sein d'un convoi assurant une liaison internationale ;
" 1) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance qui les a saisis ; que la mise à la disposition de la SNCF d'un wagon n'implique en elle-même aucun déplacement de ce wagon et ne saurait se confondre avec le fait de le faire circuler, qui relevait de la seule autorité de la SNCF s'agissant d'un convoi ferroviaire circulant depuis Paris sur le réseau ferré français ; qu'en jugeant cependant que le fait d'avoir « fait circuler » le wagon litigieux, reproché à la société DB AutoZug dans l'ordonnance de renvoi, devait être compris comme le fait de l'avoir « mis à la disposition » de la SNCF, pour la retenir ensuite dans les liens de la prévention, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;
" 2) alors qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi que la composition du train relevait de l'autorité de la SNCF ; qu'en imputant à la DB AutoZug l'intégration du wagon litigieux dans le convoi, pour en déduire qu'elle l'avait mis en circulation, l'arrêt a statué sur un fait non compris dans sa saisine concernant la société DB AutoZug et a violé l'article 388 du code de procédure pénale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation du principe du contradictoire, des articles 121-1, 121-2, 121-3, 221-6, 221-7, R. 625-2, R. 625-5 du Code pénal, article préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société DB AutoZug Gmbh coupable du délit d'homicides involontaires et de la contravention de blessures involontaires dont il est résulté des incapacités de travail de durées inférieures ou égales à trois mois et de l'avoir condamnée en répression à une amende de 160 000 euros ;
" aux motifs qu'il convient de relever que l'exploitation commerciale de la voiture-lit en cause, ainsi que son équipement et la mise en place d'une organisation pour assurer la maintenance et le contrôle des équipements, notamment de sécurité, relèvent par nature de la compétence et de la responsabilité de la société DB AutoZug agissant par ses organes ou représentants ; que la société DB AutoZug agit à titre professionnel comme transporteur de voyageurs à bord de wagons-lits ; qu'elle est associée aux travaux de l'Union Internationale des Chemins de fer (UIC) dont elle est membre ; qu'elle est assujettie aux normes techniques que cette association de niveau international regroupant les acteurs du transport ferroviaire de différents pays a élaborées pour assurer la fluidité du trafic transfrontières en harmonisant le niveau d'équipement des matériels roulants appartenant aux sociétés offrant à leurs clients un service de transport international de voyageurs par chemin de fer ; que ces normes techniques sont contenues dans des documents appelés « fiches UIC » adoptées à l'unanimité des membres de l'association en se basant sur les travaux de commissions techniques que composent les représentants des différents exploitants de réseaux ferrés ; ¿ qu''il sera examiné si les défauts dans les équipements de la voiture 120 relevés dans l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel sont réels, et le cas échéant s'ils sont constitutifs de manquements par la société poursuivie aux règles techniques posées par les fiches UIC lesquelles forment, compte tenu des modalités de leur élaboration précédemment évoquées, les diligences normales attendues d'un professionnel du secteur du transport international de voyageurs par chemin de fer ; qu'il convient auparavant de relever que la voiture 120 a été construite en 1964, et était donc en service depuis 38 ans au moment de l'accident ; (¿) que les constatations des enquêteurs, les déclarations des pompiers intervenus sur les lieux du sinistre et celles de Volker X...établissent que les portes d'accès de la voiture 120 étaient fermées par des crochets anti-intrusion non manoeuvrables de l'extérieur et que la porte du couloir située à l'opposé du lieu où le feu s'est déclaré était fermée à clef ; que l'accompagnateur, M. X..., avait, conformément aux consignes reçues, fermé les portes d'accès extérieures par mise en place des crochets et fermé la porte du couloir au moyen d'une clef dont lui seul avait la disposition ; que la société DB AutoZug a reconnu que la fermeture à clef des portes du couloir avait été prévue lors des trajets nocturnes pour empêcher les intrusions dans le wagon à l'occasion des haltes du train dans les gares, de façon à prévenir les vols et les agressions contre le personnel et les voyageurs ; qu'elle a également reconnu que les deux portes de sortie de la voiture 120 situées sur chacune des deux plates-formes placées aux extrémités du wagon accessibles depuis les compartiments après franchissement de la porte du couloir avaient été équipées dans le même but, du côté intérieur, d'un crochet « anti-intrusion » ; que ce crochet bloque mécaniquement la poignée d'ouverture de la porte ; qu'il peut être manoeuvré de l'intérieur mais il est inaccessible de l'extérieur ; que les crochets des portes de sortie ont été mis en place pour bloquer ces dernières par Volker X...après le départ du train de Paris, ainsi qu'il l'a admis au cours de ses auditions et interrogatoires ; que le dispositif anti-intrusion installé sur les portes extérieures de la voiture 120 par la société DB AutoZug et le système de verrouillage des portes du couloir utilisé par elle, ne sont pas conformes aux caractéristiques techniques et ne répondent pas aux règles de sécurité qu'instaurent les fiches UIC ; que la fiche UIC 565-1 traitant des « caractéristiques particulières de construction et de confort des voitures-lits » éditée en 1979, en vigueur lors des transformations de 1998 de la voiture 120 portant notamment sur les issues de secours prévoit au point 4. 7. 3 que « sur les voitures en service, les portes doivent être ouvertes manuellement (sans outil) de l'intérieur et de l'extérieur, en cas d'incendie » ; que la fiche 564-2 traitant des règles relatives à la protection et à la lutte contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires du service international, transportant des voyageurs ou véhicules assimilés, édité en janvier 1991, avant la transformation des issues de secours de la voiture 120 prévoit au point 4. 7. 4 que « les directives concernant les sorties de secours (fiches n° 560 et 56-1) sont à respecter » ; que la fiche UIC 560 indique au point 3. 4. 1 que le blocage des portes d'accès doit pouvoir être annulé en actionnant un dispositif de secours ; qu'il doit exister sur chaque plate-forme au moins une commande de ce dispositif, facile à repérer par les voyageurs, et agissant sur la porte correspondante ou sur les deux portes de la plate-forme ; que le dispositif de déblocage de secours doit être repéré par une plaque indicative ; que concernant les portes du couloir, elle précise aux points 4. 1. 3. 1 et 4. 1. 3. 2 qu'un verrouillage commandé uniquement de l'intérieur du couloir par l'accompagnateur peut être prévu mais qu'en cas d'urgence, le déverrouillage de l'intérieur doit aussi pouvoir être actionné par les voyageurs ; qu'en faisant circuler la voiture 120 avec des portes de couloir verrouillées et des portes extérieures fermées par des crochets qui ne pouvaient être débloqués de l'extérieur, système qui n'était pas signalé aux voyageurs au moyen d'indications claires et lisibles sur le maniement des crochets depuis l'intérieur dans les situations d'urgence, la société DB AutoZug a non seulement commis une négligence en ne respectant pas les normes que la profession a élaborées en la matière mais a commis une grave imprudence d'enfermer les voyageurs à l'intérieur du wagon-lit sans leur ménager, en cas d'urgence, la possibilité d'ouvrir par leurs propres moyens les portes du couloir et les portes extérieures ; que la société ne pouvait en effet ignorer que les portes qu'elle faisait condamner en cours de voyage seraient utilisées comme issues de secours pour les voyageurs et le personnel en cas de danger, notamment lors du déclenchement d'un incendie à bord, pour s'échapper du wagon au moment de l'arrêt d'urgence du train ;
" 1) alors que la fiche UIC 565-1 traitant des caractéristiques particulières de construction et de confort des voitures-lits ne comporte aucun point 4. 7. 3. prévoyant que sur les voitures en service, les portes doivent être ouvertes manuellement (sans outil) de l'intérieur et de l'extérieur en cas d'incendie ; qu'en retenant le contraire, et imputer une négligence à la société DB AutoZug pour n'avoir pas respecté les normes de la profession en faisant circuler la voiture 120 avec des portes extérieures fermées par des crochets qui ne pouvaient être débloqués de l'extérieur, la cour d'appel, qui a dénaturé la fiche UIC 565-1, s'est mise en contradiction avec les pièces du dossier et n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 2) alors que la fiche 565-1 traitant des caractéristiques particulières de construction et de confort des voitures-lits prévoit, à son article 4. 1. 1. 3. qu'en dérogation avec la fiche 560, le verrouillage des portes d'accès doit empêcher l'ouverture de l'intérieur et de l'extérieur à chaque vitesse, ainsi que lors de l'arrêt de la voiture, et précise à son article 4. 1. 1. 4 qu'en cas de secours, le déverrouillage doit être possible de l'intérieur ; que la cour d'appel a constaté que les crochets « anti-intrusion » équipant du côté intérieur les poignées d'ouverture des portes d'accès extérieur au wagon, les bloquent mécaniquement et peuvent être manoeuvrés de l'intérieur du wagon conformément à ces prescriptions ; qu'en reprochant cependant à la société DB AutoZug d'avoir commis une négligence pour n'avoir pas respecté ces normes et une grave imprudence en ne ménageant pas aux passagers la possibilité d'ouvrir par leurs propres moyens les portes extérieures, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a privé sa décision de toute base légale ;
" 3) alors qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que le système de fermeture par des crochets des portes extérieures n'était pas signalé aux voyageurs au moyen d'indications claires et lisibles sur le maniement des crochets depuis l'intérieur dans les situations d'urgence, cependant qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt attaqué que la société DB AutoZug ait été mise en mesure de présenter sa défense sur cette circonstance qui ne lui était pas reprochée dans l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 4) alors que la décision de fermer les portes du couloir relève de l'exploitant du réseau sur lequel circule le train ; que dans ses conclusions d'appel, la société DB AutoZug faisait valoir que la SNCF avait seule qualité pour décider de condamner ou non les portes et il ne pouvait ainsi lui être reproché d'avoir mis à sa disposition une voiture lits équipée d'un système de verrouillage non conforme ; qu'en retenant la culpabilité de la prévenue pour avoir « fait condamner » ces portes en cours de voyage, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 121-2, 121-3, 221-6, 221-7, R. 625-2, R. 625-5 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société DB AutoZug Gmbh coupable du délit d'homicides involontaires et de la contravention de blessures involontaires dont il est résulté des incapacités de travail de durées inférieures ou égales à trois mois et de l'avoir condamnée en répression à une amende de 160 000 euros ;
" aux motifs qu'il convient de relever que l'exploitation commerciale de la voiture-lit en cause, ainsi que son équipement et la mise en place d'une organisation pour assurer la maintenance et le contrôle des équipements, notamment de sécurité, relèvent par nature de la compétence et de la responsabilité de la société DB AutoZug agissant par ses organes ou représentants ; (¿) qu'il est établi par les constatations des enquêteurs et les déclarations de Voker X...que la voiture 120 n'était équipée que d'un seul extincteur placé à l'autre bout du couloir par rapport au lieu où l'incendie s'est déclaré ; que la présence d'un seul extincteur n'est pas conforme aux dispositions de la fiche n° 564-2 de l'UIC qui prévoit que les voitures-lits doivent être équipées de deux extincteurs (point 5-2-1) et qui précise (point 5. 2. 6) qu'ils doivent être placés à une distance suffisante des foyers présumés d'incendie pour être efficaces en cas de sinistre ; que cette exigence de l'équipement de la voiture 120 par deux extincteurs s'est imposée à la société DB AutoZug à la suite des travaux de rénovation de ce wagon-lit en 1998 portant notamment sur les issues de secours ; qu'en effet, après ces travaux, la voiture 120 a obtenu, le 25 octobre 1999, son immatriculation valant autorisation de mise en circulation par l'Office fédéral des chemins de fer (Eisenbahn Budensamt (EBA)) ; que la décision d'homologation prévoyait que deux extincteurs à eau ou à poudre devaient être disposés dans le wagon ; qu'une règle élémentaire de prudence, énoncée par la fiche n° 564-2 de l'UIC imposait de positionner un des extincteurs près de l'office où se trouvait la seule source de chaleur susceptible de provoquer un incendie, en l'espèce le réchaud de la kitchenette dont la mise en route intempestive et le fonctionnement incontrôlé ont provoqué l'incendie aux conséquences mortelles ; que c'est également devant la kitchenette, dans le couloir, qu'était localisé le siège de l'accompagnateur, la personne la plus en mesure d'utiliser l'extincteur ; que dans les faits, le seul extincteur présent dans la voiture 120 se trouvait à l'autre extrémité du wagon, au fond du couloir, à l'opposé de l'endroit où se tenait le steward et où se situait le réchaud ; que pour s'exonérer de sa responsabilité à ce titre, la société DB AutoZug fait valoir qu'elle a équipé la voiture 120 de deux extincteurs et qu'elle a veillé à assureur leur présence constante qui a été contrôlée lors de l'inspection de la voiture 120 du 4 novembre 2002, avant son départ pour Paris ; qu'elle explique la disparition de l'extincteur par un probable vol commis dans une gare ; que les documents afférents à la visite de contrôle technique du 4 novembre 2002, versés aux débats ne portent aucune indication sur le contrôle de la présence des extincteurs ; que ceux relatifs à une visite plus approfondie effectuée le 26 août 2002 dans les ateliers à Bâle s'ils mentionnent comme tâche à 20 effectuer : « contrôler les extincteurs et les changer si nécessaire » renseignent également que ce contrôle n'a pas été effectué car cette rubrique occupant l'antépénultième position de la liste des contrôles et travaux à réaliser n'a pas été émargée par l'un des techniciens, émargement permettant d'attester de l'accomplissement du travail par l'agent technique qui en est chargé ; que les allégations de la société propriétaire de la voiture 120 concernant la mise en place d'une organisation pour assurer le contrôle de la présence des deux extincteurs sont contredites par le témoignage de M. Y..., responsable de l'entretien du matériel au sein de la société DB AutoZug recueilli au début de l'enquête ; que cet employé de la société DB AutoZug a affirmé que s'il y avait toujours un extincteur à l'avant du wagon, la présence d'un second extincteur n'était pas systématique ; qu'il résulte de ces éléments que la société DB AutoZug s'accommodait de la présence d'un seul extincteur dans ses wagons-lits, ce que démontre le constat de l'absence du second extincteur fait par les membres du bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre sur la voiture témoin immobilisée par les enquêteurs, de même construction que la voiture 120, appartenant également à la société DB AutoZug, comme le mentionne leur rapport versé aux débats ; que de plus, le représentant de la société poursuivie a reconnu lors des débats que la liste des vérifications à effectuer par l'accompagnateur de la voiture-lit lors de sa prise de service ne mentionnait pas le contrôle des extincteurs ; qu'il y a lieu en conséquence de retenir que la société DB AutoZug a commis une négligence et une imprudence en mettant en circulation la voiture 120 sans veiller à l'équiper constamment d'un second extincteur localisé près de la kitchenette et du siège de l'accompagnateur où ce moyen de lutte contre l'incendie était le plus susceptible de servir ;
" alors que les personnes morales ne peuvent être déclarées responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; que la société DB AutoZug avait rappelé qu'elle n'autorisait pas la circulation de wagons-lits non munis de deux extincteurs et qu'elle avait mis en place un contrôle interne pour s'assurer de leur présence continue ; que son représentant avait précisé, lors de l'audience devant la cour d'appel, que les accompagnateurs ont pour consigne de signaler, dans le livre de bord ensuite transmis à l'atelier de réparation, si des extincteurs font défaut et que cette vérification s'effectuait en sus du contrôle des approvisionnements faisant seuls l'objet d'une « liste des vérifications » préétablie ; qu'ayant elle-même constaté que les extincteurs figuraient sur la liste des points à contrôler au cours des visites techniques approfondies, comme celle du 26 août 2002, la cour d'appel qui a retenu la négligence ou l'imprudence de la société DB AutoZug pour avoir mis en circulation la voiture 120 sans veiller à l'équiper constamment d'un second extincteur, sans expliquer en quoi le fait pour la société DB AutoZug de « s'accommoder » de la présence d'un seul extincteur dans ses wagons-lits procédait d'une décision d'un de ses organes ou représentants et avait été prise pour son compte, au sens de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6, 221-7, R. 625-2, R. 625-5 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société DB AutoZug Gmbh coupable du délit d'homicides involontaires et de la contravention de blessures involontaires dont il est résulté des incapacités de travail de durées inférieures ou égales à trois mois et de l'avoir condamnée en répression à une amende de 160 000 euros ;
" aux motifs qu'il est constant que les marteaux brise-vitres, en réalité des poignées brise-vitre, peintes en rouge, installées par la société DB AutoZug dans chacun des onze compartiments de la voiture 120 à l'occasion de la transformation des issues de secours en 1998, ont été placés à l'intérieur de l'armoire de toilette équipant chaque compartiment, hors de la vue des voyageurs ; qu'au cours des débats, le représentant de la société DB AutoZug a indiqué que cet emplacement avait été adopté pour prévenir le vol des marteaux brise-vitre ; que leur présence est signalée par l'apposition d'un autocollant sur le miroir équipant la façade de l'armoire de toilette ; que les photographies des armoires de toilette de la voiture 120 et de la voiture témoin figurant au dossier de la procédure permettent de constater que trois autocollants sont apposés sur le miroir de chaque armoire de toilette ; que l'autocollant rouge de forme carrée d'environ 7 centimètres de côté signale la présence de la poignée brise-vitre par un texte en quatre langues (allemand, anglais, français et italien) ; que le texte français, de 5 centimètres de largeur sur deux lignes mentionne « marteau dans l'armoire à miroir » ; que deux autres autocollants, l'un triangulaire, l'autre rectangulaire, qui ne contiennent aucun message de sécurité, sont également apposés sur le miroir de l'armoire de toilette de chaque compartiment au côté du précédent ; que cette installation n'est pas conforme aux règles posées en la matière par la fiche UIC 564-1 ; que la fiche UIC 560 éditée en janvier 1962, applicable au moment de la construction du wagon, renvoie en effet au point 78. 1 de la fiche UIC 564-1 pour déterminer les conditions auxquelles doivent répondre le vitrage du wagon-lit ; que de plus, la transformation de la voiture 120 réalisée en 1998 a porté notamment sur le vitrage des compartiments qui étaient auparavant équipés de fenêtre ouvrantes au moyen de poignées d'ouverture manoeuvrables par les voyageurs et laissant un passage libre de 1200 mm de largeur et de 400 mm de hauteur ; que lors de la transformation de la voiture 120, des baies vitrées non ouvrables ont été posées dans les compartiments ; que la décision d'homologation du 25 octobre 1999 par l'office fédéral des chemins de fer (Eisenbahn Bundesamt) de la voiture 120 après sa transformation pose comme condition de la mise en circulation du wagon-lit que les fenêtres des onze compartiments serviront de sorties de secours et qu'ils seront équipés de marteaux de secours ; qu'il en résulte que le marteau de secours devait être posé dans les règles de la fiche UIC 564 alors applicable, qui contient les normes que la profession s'est elle-même données en la matière ; que la fiche UIC 564-1 indique que dans les voitures pourvues de baies n'offrant pas une ouverture suffisante, il faut prévoir la possibilité d'une sortie de secours (point 4) qui peut être obtenue en équipant les voitures d'un marteau spécial brise-vitre (point 5) qui « est à fixer dans une boîte vitrée (avec du verre normal) disposée bien visible ¿ » ; que cette fiche précise dans el point 5. 3 que « le marteau doit être facilement repérable, même en cas de défaillance de l'éclairage, ceci peut être obtenu : soit en appliquant au fond de la boîte une peinture à substance lumineuse, soit en appliquant sur la face intérieure de la vitre de la boîte l'image autoluminescente d'un marteau suivant annexe 2 » ; que le positionnement d'un marteau dans chaque compartiment ayant été imposé par l'office fédéral des chemins de fer dans la décision d'homologation du 25 octobre 1999, les spécifications d'installation contenues dans la fiche UIC 564-1 qui viennent d'être rappelées s'imposaient à la société DB AutoZug qui ne les a pas respectées ; qu'une règle élémentaire de prudence imposait d'ailleurs de favoriser et permettre l'utilisation par les voyageurs des marteaux brise-vitre dans un contexte d'urgence en les rendant immédiatement visibles et accessibles aux occupants des compartiments, y compris dans l'obscurité, ce qui ne pouvait être réalisé en enfermant les marteaux dans des armoires de toilette, hors de la vue des utilisateurs
potentiels ; que la société DB AutoZug a commis une imprudence manifeste en choisissant de cacher à la vue des occupants des compartiments les marteaux brise-vitre à l'intérieur des armoires dans le but avoué de prévenir les vols de ces instruments, ce choix privant les voyageurs d'un moyen de secours immédiatement accessible, c'est-à-dire sans fouille du compartiment difficile à entreprendre dans une situation d'urgence ou sans repérage préalable et lecture d'un autocollant de faible dimension n'appelant pas particulièrement l'attention car entouré d'autres indications ; qu'il n'y a raisonnablement pas lieu d'attendre de tous les passagers qu'ils procèdent à une inspection minutieuse de leur compartiment au début de leur voyage, opération susceptible de leur permettre de repérer l'emplacement des poignées brise-vitre dans une armoire, derrière des serviettes, alors de plus que l'heure d'embarquement dans le train a été tardive ; qu'en ne suivant pas les préconisations de la fiche UIC 564-1 quant au positionnement visible des poignées brise-vitre comme il vient d'être indiqué, la société DB AutoZug a agi avec imprudence en mettant obstacle à un usage immédiat et aisé de ces outils essentiels pour assurer la fonction d'issue de secours des fenêtres des compartiments ; que le fait que parmi les vingt passagers du wagon-lit, un seul des voyageurs de la voiture 120 a utilisé la poignée brise-vitre dont il avait constaté la présence dans l'armoire de toilette au cours d'une exploration de l'équipement de sa cabine lors de la montée dans le train, les sept autres survivants ayant eu recours à des moyens de fortune pour faire céder la baie vitrée de leur compartiment pour fuir leur cabine enfumée, démontre que l'aménagement conçu et choisi par la société incriminée en contradiction avec les normes reconnues par la profession, a privé les victimes de leur instrument de leur salut resté inaccessible dans un endroit caché à leur vue alors que l'urgence de la situation ne leur permettait pas de se lancer dans une recherche du marteau brise-vitre dont la présence leur était au demeurant inconnue, l'objet n'étant visible qu'en ouvrant l'armoire à toilette ; que la société DB AutoZug n'est pas fondée, pour dégager sa responsabilité, à sa prévaloir de l'autorisation que lui a donnée l'Office fédéral des chemins de fer allemand de mettre en circulation la voiture 120 équipée de poignées brise-vitre placées dans les armoires de toilette ; qu'en effet, si la décision d'homologation du wagon-lit du 25 octobre 1999 spécifique que chaque compartiment doit être équipé d'une issue de secours, fonction remplie par la fenêtre du compartiment avec association d'un marteau brise-vitre, il n'en résulte pas que l'administration allemande s'est prononcée sur l'emplacement de ce marteau qui, à l'évidence, doit être visible pour remplir sa fonction ; qu'il ne saurait donc être inféré de sa décision que l'Office fédéral des chemins de fer allemand, en homologuant la transformation du wagon-lit a autorisé la société propriétaire à placer les marteaux dans les armoires de toilette ; que de plus, la société DB AutoZug ne peut se soustraire à l'application de la loi pénale en invoquant que l'aménagement de la voiture 120 a fait l'objet d'une approbation administrative, la décision d'homologation du 25 octobre 1999 n'ayant pas la valeur d'un fait justificatif ;
" alors que la fiche UIC 564-1 impose, pour les voitures pourvues de baies ne s'ouvrant pas d'une quantité suffisante pour permettre à un voyageur, en cas de besoin, de quitter la voiture par l'ouverture libre qu'elles offrent, d'offrir une sortie de secours en équipant les voitures d'un marteau spécial brise-vitres qui doit être fixé dans une boîte vitrée « entre les deux dernières baies de face d'une extrémité du couloir latéral ou bien sur les cloisons d'extrémité des grands compartiments » et qui doit être facilement repérable, même en cas de défaillance de l'éclairage ; qu'il est établi que la société DB AutoZug, allant au-delà des exigences posées par cette fiche, a équipé la voiture 120 de marteaux brise-vitre fixés sur des supports scellés signalés par une peinture rouge à côté de chaque fenêtre (au nombre de trois) affectée à la fonction issue de secours du couloir latéral, et équipé en outre chaque compartiment d'un marteau brise-vitres situé dans l'armoire à glace et signalé par un autocollant dans les quatre langues officielles de l'UIC ; qu'en reprochant cependant à la société DB AutoZug, pour la déclarer coupable des faits qui lui sont reprochés, de n'avoir pas suivi les préconisations de la fiche UIC 564-1, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6, 221-7, R. 625-2, R. 625-5 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société DB AutoZug Gmbh coupable du délit d'homicides involontaires et de la contravention de blessures involontaires dont il est résulté des incapacités de travail de durées inférieures à trois mois et de l'avoir condamnée à une amende de 160 000 euros ;
" aux motifs que la cour retient en définitive que la société DB AutoZug a commis les négligences et imprudences ci-dessus analysées qui lui sont imputées dans l'acte de poursuite ; que la faute d'imprudence et de négligence que constitue la mise en circulation d'une voiture-lit équipée d'un système de fermeture inadapté des portes de couloir et d'accès extérieur au train, ne disposant que d'un seul extincteur localisé à l'opposé de l'office comportant un point chaud, avec une signalisation insuffisante dans les compartiments de l'emplacement des marteaux brise-vitres a, de façon certaine, créé une situation dangereuse pour les voyageurs ayant rendu possible la survenance du dommage dont la cause directe a été l'incendie causé par l'imprudence de Volker X...qui a disposé ses effets personnels sur la plaque chauffante de la kitchenette dont il avait la responsabilité ; que la cour estime que le tribunal a fait une appréciation erronée du lien de causalité et de la responsabilité de la société incriminée en retenant qu'il n'était pas établi que les passagers décédés avaient tenté de s'enfuir dans le couloir ou avaient cherché en vain le marteau brise-vitre de leur compartiment pour conclure à l'absence de certitude du lien de causalité entre les fautes de la société DB AutoZug et le décès des victime ; qu'en effet, le comportement des victimes ne peut faire disparaître le rôle causal tenu dans la survenance des dommages par les fautes d'imprudence et de négligence imputables à la société DB AutoZug génératrices d'une situation dangereuse pour les voyageurs, dans le contexte d'urgence qui prévalait, du fait que le wagon n'était pas équipé d'un extincteur placé à l'endroit propice à une lutte efficace contre un début d'incendie et parce que toutes les issues étaient bloquées en raison de la fermeture des portes du couloir et des portes extérieures et de l'absence d'une issue de secours praticable dans les compartiments à cause de l'inaccessibilité de marteaux brise-vitres dont l'utilisation était nécessaire pour le franchissement des baies vitrées ; qu'il convient en définitive de retenir la culpabilité de la société DB AutoZug pour le délit d'homicide involontaire et pour la contravention de blessures involontaires reprochées ;
" 1) alors que le délit d'homicide involontaire suppose, entre les agissements reprochés et le décès de la victime, un lien de causalité qui, direct ou indirect, n'en doit pas moins être certain ; que l'arrêt a constaté (p. 23) que M. X..., accompagnateur dont l'imprudence est la cause directe de l'incendie de la voiture 120, a déclaré n'avoir pas envisagé d'utiliser un extincteur et ne pas savoir s'en servir ; que les experts ont conclu que l'incendie n'était en toute hypothèse déjà plus maîtrisable par l'accompagnateur au moyen d'un extincteur quand il a été découvert dans la kitchenette de sorte que même si un extincteur avait été localisé près de la kitchenette et du siège de l'accompagnateur, l'incendie n'aurait pas été arrêté ; qu'en déclarant la société DB AutoZug coupable des faits qui lui étaient reprochés, sans caractériser en quoi un second extincteur aurait nécessairement permis de lutter efficacement contre l'incendie et d'éviter les dommages subis par les passagers, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
2) alors que ce qui est reproché à la société DB AutoZug n'est pas d'avoir rendu possible la survenance de l'incendie, cause directe des dommages, mais de n'avoir pas donné aux victimes les moyens d'échapper aux conséquences dommageables de cet incendie ; que cependant, certains des passagers ayant pu s'extraire du wagon avec les moyens mis à leur disposition, la cour d'appel ne pouvait refuser de prendre en considération le comportement des victimes pour apprécier le rôle causal de ces négligences et imprudences dans la survenance des dommages, sauf à priver sa décision de toute base légale ;
" 3) alors enfin que la qualification d'homicide involontaire ne peut être retenue que lorsque la faute reprochée au prévenu a été une condition nécessaire du décès de la victime, sans laquelle celui-ci ne se serait pas produit ; qu'en ne précisant pas en quoi les négligences et imprudences reprochées à la société DB Autozug avaient effectivement fait perdre à chacune des victimes décédées une chance de sortir du wagon avant d'être asphyxiées, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le délit d'homicide involontaire dont elle a cependant déclaré la société DB AutoZug coupable, n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6, 221-7, R. 625-2, R. 625-5 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société DB AutoZug Gmbh coupable du délit d'homicides involontaires et de la contravention de blessures involontaires dont il est résulté des incapacités de travail de durées inférieures ou égales à trois mois et de l'avoir condamnée en répression à une amende de 160 000 euros ;
" aux motifs que la cour retient en définitive que la société DB AutoZug a commis les négligences et imprudences ci-dessus analysées qui lui sont imputées dans l'acte de poursuite ; que la faute d'imprudence et de négligence que constitue la mise en circulation d'une voiture-lit équipée d'un système de fermeture inadapté des portes de couloir et d'accès extérieur au train, ne disposant que d'une seul extincteur localisé à l'opposé de l'office comportant un point chaud, avec une signalisation insuffisante dans les compartiments de l'emplacement des marteaux brise-vitres a, de façon certaine, créé une situation dangereuse pour les voyageurs ayant rendu possible la survenance du dommage dont la cause directe a été l'incendie causé par l'imprudence de M. X...qui a disposé ses effets personnels sur la plaque chauffante de la kitchenette dont il avait la responsabilité ; que la cour estime que le tribunal a fait une appréciation erronée du lien de causalité et de la responsabilité de la société incriminée en retenant qu'il n'était pas établi que les passagers décédés avaient tenté de s'enfuir dans le couloir ou avaient cherché en vain le marteau brise-vitre de leur compartiment pour conclure à l'absence de certitude du lien de causalité entre les fautes de la société DB AutoZug et le décès des victime ; qu'en effet, le comportement des victimes ne peut faire disparaître le rôle causal tenu dans la survenance des dommages par les fautes d'imprudence et de négligence imputables à la société DB AutoZug génératrices d'une situation dangereuse pour les voyageurs, dans le contexte d'urgence qui prévalait, du fait que le wagon n'était pas équipé d'un extincteur placé à l'endroit propice à une lutte efficace contre une début d'incendie et parce que toutes les issues étaient bloquées en raison de la fermeture des portes du couloir et des portes extérieures et de l'absence d'une issue de secours praticable dans les compartiments à cause de l'inaccessibilité de marteaux brise-vitres dont l'utilisation était nécessaire pour le franchissement des baies vitrées ; qu'il convient en définitive de retenir la culpabilité de la société DB AutoZug pour le délit d'homicide involontaire et pour la contravention de blessures involontaires reprochées ;
" 1) alors que le délit d'homicide involontaire suppose, entre les agissements reprochés et le décès de la victime, un lien de causalité certain ; que l'imprudence retenue par l'arrêt attaqué à l'encontre de la société DB AutoZug, consistant à n'avoir pas ménagé aux voyageurs la possibilité d'ouvrir par leurs propres moyens les portes extérieures, est sans lien de causalité avec les dommages subis par les victimes dont aucune n'a pu atteindre ces portes extérieures ; qu'en déclarant cependant la société DB AutoZug coupable d'homicides et de blessures involontaires, pour avoir fait circuler un wagon comportant un système de fermeture inadapté sur les portes extérieures, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
2) alors que dans ses conclusions d'appel (p. 20), la société DB AutoZug rappelait qu'il était établi qu'au moment de l'arrêt du train, à 2h11, il était impossible de pénétrer dans le wagon sans un équipement respiratoire adapté en raison des fumées létales interdisant toute intervention depuis l'extérieur, et que l'ensemble des passagers qui étaient restés dans la voiture étaient décédés lorsque les pompiers sont arrivés à 2h22 ; qu'elle concluait que l'impossibilité d'ouvrir les portes depuis l'extérieur était sans lien de causalité certain avec le décès des passagers de la voiture n° 120 ; qu'en affirmant péremptoirement le rôle causal du système de fermeture des portes extérieures sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6, 221-7, R. 625-2, R. 625-5 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société DB AutoZug Gmbh coupable du délit d'homicides involontaires et de la contravention de blessures involontaires dont il est résulté des incapacités de travail de durées inférieures ou égales à trois mois et de l'avoir condamnée en répression à une amende de 160 000 euros ;
" aux motifs que la cour retient en définitive que la société DB AutoZug a commis les négligences et imprudences ci-dessus analysées qui lui sont imputées dans l'acte de poursuite ; que la faute d'imprudence et de négligence que constitue la mise en circulation d'une voiture-lit équipée d'un système de fermeture inadapté des portes de couloir et d'accès extérieur au train, ne disposant que d'une seul extincteur localisé à l'opposé de l'office comportant un point chaud, avec une signalisation insuffisante dans les compartiments de l'emplacement des marteaux brise-vitres a, de façon certaine, créé une situation dangereuse pour les voyageurs ayant rendu possible la survenance du dommage dont la cause directe a été l'incendie causé par l'imprudence de M. X...qui a disposé ses effets personnels sur la plaque chauffante de la kitchenette dont il avait la responsabilité ; que la cour estime que le tribunal a fait une appréciation erronée du lien de causalité et de la responsabilité de la société incriminée en retenant qu'il n'était pas établi que les passagers décédés avaient tenté de s'enfuir dans le couloir ou avaient cherché en vain le marteau brise-vitre de leur compartiment pour conclure à l'absence de certitude du lien de causalité entre les fautes de la société DB AutoZug et le décès des victime ; qu'en effet, le comportement des victimes ne peut faire disparaître le rôle causal tenu dans la survenance des dommages par les fautes d'imprudence et de négligence imputables à la société DB AutoZug génératrices d'une situation dangereuse pour les voyageurs, dans le contexte d'urgence qui prévalait, du fait que le wagon n'était pas équipé d'un extincteur placé à l'endroit propice à une lutte efficace contre une début d'incendie et parce que toutes les issues étaient bloquées en raison de la fermeture des portes du couloir et des portes extérieures et de l'absence d'une issue de secours praticable dans les compartiments à cause de l'inaccessibilité de marteaux brise-vitres dont l'utilisation était nécessaire pour le franchissement des baies vitrées ; qu'il convient en définitive de retenir la culpabilité de la société DB AutoZug pour le délit d'homicide involontaire et pour la contravention de blessures involontaires reprochées ;
" 1) alors que le délit d'homicide involontaire suppose, entre les agissements reprochés et le décès de la victime, un lien de causalité certain ; qu'en déclarant la DB AutoZug coupable d'avoir involontairement causé la mort de l'ensemble des victimes en faisant circuler un wagon comportant un système de fermeture inadapté sur les portes du couloir, sans expliquer en quoi ce système de fermeture avait joué un rôle dans le décès de Karl Jacob Z..., Attila Ivan A..., Zuanne B..., Emily B..., Michael Bernhardt B..., Jeanne B..., Savatore Michael B..., Rainer D..., qui n'ont pas cherché à sortir du wagon par le couloir, leurs corps ayant été découverts dans les compartiments, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 2) alors qu'aucun des huit voyageurs survivants n'a tenté de sortir par le couloir du wagon ; qu'en déclarant cependant la société DB AutoZug coupable de l'infraction de blessures involontaires à leur égard pour avoir fait circuler un wagon comportant un système de fermeture inadapté sur les portes du couloir et d'accès extérieur au train, sans caractériser un quelconque lien de causalité entre ce système de fermeture et les blessures éventuellement subies ces voyageurs qui sont sortis des compartiments par les fenêtres, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 3) alors que l'arrêt attaqué constate que huit passagers ont réussi à s'extraire du wagon en feu par les fenêtres de leurs compartiments respectifs, dont un seul en utilisant le marteau de secours placé dans l'armoire de toilette ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que l'utilisation des marteaux brise-vitre était nécessaire pour le franchissement des baies vitrées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
" 4) alors qu'en n'expliquant pas en quoi l'inaccessibilité des marteaux brise-vitre avait joué un rôle causal dans le décès des voyageurs qui, surpris par les fumées létales dans leur sommeil, n'ont pas tenté de sortir du wagon et ont été retrouvés dans leur couchette, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6, 221-7, R. 625-2, R. 625-5 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société DB AutoZug Gmbh coupable d'avoir involontairement causé la mort de MM. André C..., E..., Ravi G... et Mme F...;
" aux motifs que la cour retient en définitive que la société DB AutoZug a commis les négligences et imprudences ci-dessus analysées qui lui sont imputées dans l'acte de poursuite ; que la faute d'imprudence et de négligence que constitue la mise en circulation d'une voiture-lit équipée d'un système de fermeture inadapté des portes de couloir et d'accès extérieur au train, ne disposant que d'une seul extincteur localisé à l'opposé de l'office comportant un point chaud, avec une signalisation insuffisante dans les compartiments de l'emplacement des marteaux brise-vitres a, de façon certaine, créé une situation dangereuse pour les voyageurs ayant rendu possible la survenance du dommage dont la cause directe a été l'incendie causé par l'imprudence de M. X...qui a disposé ses effets personnels sur la plaque chauffante de la kitchenette dont il avait la responsabilité ; que la cour estime que le tribunal a fait une appréciation erronée du lien de causalité et de la responsabilité de la société incriminée en retenant qu'il n'était pas établi que les passagers décédés avaient tenté de s'enfuir dans le couloir ou avaient cherché en vain le marteau brise-vitre de leur compartiment pour conclure à l'absence de certitude du lien de causalité entre les fautes de la société DB AutoZug et le décès des victime ; qu'en effet, le comportement des victimes ne peut faire disparaître le rôle causal tenu dans la survenance des dommages par les fautes d'imprudence et de négligence imputables à la société DB AutoZug génératrices d'une situation dangereuse pour les voyageurs, dans le contexte d'urgence qui prévalait, du fait que le wagon n'était pas équipé d'un extincteur placé à l'endroit propice à une lutte efficace contre une début d'incendie et parce que toutes les issues étaient bloquées en raison de la fermeture des portes du couloir et des portes extérieures et de l'absence d'une issue de secours praticable dans les compartiments à cause de l'inaccessibilité de marteaux brise-vitres dont l'utilisation était nécessaire pour le franchissement des baies vitrées ; qu'il convient en définitive de retenir la culpabilité de la société DB AutoZug pour le délit d'homicide involontaire et pour la contravention de blessures involontaires reprochées ;
" 1) alors que le délit d'homicide involontaire suppose, entre les agissements reprochés et le décès de la victime, un lien de causalité certain ; qu'il résulte des éléments du dossier, des nombreuses expertises que les fumées toxiques produites par l'incendie étaient déjà extrêmement importantes lorsque les passagers retrouvés dans le couloir s'y sont engagés et avaient un effet paralysant et létal en deux ou trois inspirations, de sorte que les experts, comme le tribunal, considéraient que ces passagers étaient décédés avant même d'avoir tenté d'ouvrir la porte du couloir, ce que confortait la position de leurs corps retrouvés pour deux d'entre eux près du local cuisine, le troisième près du compartiment 4 et le dernier à 2 mètres de la porte fermée ; qu'en déclarant la DB AutoZug coupable d'avoir involontairement causé la mort de l'ensemble des victimes en faisant circuler un wagon comportant un système de fermeture inadapté sur les portes du couloir, sans expliquer en quoi, au regard de ces éléments du dossier, ce système avait causé le décès de ces victimes, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 2) alors qu'en ne caractérisant pas en quoi la non-visibilité des marteaux brise-vitre présents dans chaque compartiment avait été de façon certaine la cause du décès des quatre voyageurs découverts dans le couloir, cependant que les fenêtres du couloir étaient munies de marteaux brise-vitre très apparents qui n'ont pas été utilisés, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des observations complémentaires et des pièces jointes déposées, au nom de la société DB Autozug et de la société DB Fernverkehr, intervenant volontairement, que la première de ces sociétés a fait l'objet d'une fusion-absorption de la part de la seconde, par contrat notarié du 19 juillet 2013, enregistré au registre du commerce de Francfort le 27 septembre 2013, et, au titre de la dissolution de la société absorbée par la fusion-absorption, à celui de Dortmund le 18 septembre 2013 ;
Attendu qu'il se déduit de l'article 6 du code de procédure pénale que la fusion-absorption faisant perdre son existence juridique à la société absorbée, l'action publique est éteinte à son égard ;
Attendu toutefois, que, la Cour de cassation reste compétente pour statuer sur le pourvoi en ce qu'il vise l'action civile ;
Attendu cependant qu'aucun moyen n'est proposé sur l'action civile ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de M. X...:
Le REJETTE ;
II-Sur le pourvoi de la société DB Autozug :
CONSTATE l'intervention volontaire de la société DB Fernverkher ;
1°) Sur l'action publique :
La DECLARE éteinte ;
2°) Sur l'action civile ;
REJETTE le pourvoi.