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Décisions

Cass. 1re civ., 8 mars 2012, n° 10-26.288

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Vincent et Ohl

Paris, du 9 sept. 2010

9 septembre 2010


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2010), que l'Autorité des marchés financiers a ouvert une enquête le 5 juillet 2007 sur l'information communiquée au public par la société ITS, aujourd'hui en liquidation judiciaire, lors de son introduction en bourse, le 6 octobre 2006 ; que les enquêteurs se sont fait remettre copie des messageries électroniques de plusieurs dirigeants dont une qui contenait deux courriels d'avocat ;

Attendu que la société ITS reproche à l'arrêt de rejeter son recours en annulation de la sanction prise à son encontre par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en date du 15 octobre 2009, alors, selon le moyen :

1°/ que la levée du secret des correspondances échangées entre un client et son avocat ne peut résulter que de la volonté expresse et non équivoque de son bénéficiaire de retirer à un échange précisément identifié son caractère confidentiel ; que tel n'est pas le cas de la simple remise, dans le cadre d'une enquête diligentée par l'Autorité des marchés financiers et à la demande expresse de ses enquêteurs, de la copie intégrale d'un compte de messagerie électronique comportant des courriers couverts par le secret professionnel des avocats ; qu'en décidant, en l'espèce, que la remise volontaire aux enquêteurs de l'intégralité d'un compte de messagerie électronique, dans laquelle figurait deux courriers couverts par le secret professionnel de l'avocat, valait levée du secret pour les besoins de l'enquête, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;

2°/ qu'en constatant que la société ITS, bénéficiaire du secret, s'était expressément opposée à plusieurs reprises à l'utilisation des courriers
couverts par le secret, sans en déduire que la procédure était entachée d'une violation du principe de confidentialité des correspondances échangées entre l'avocat et son client, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a écarté des débats devant elle les cotes du dossier correspondant à des courriels échangés entre la société ITS et son avocat ; que par ces seuls motifs, qui échappent aux griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu le moyen reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation formé par la société ITS à l'encontre de cette même décision alors, selon le moyen, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que la société ITS se plaignait d'avoir subi un net désavantage, par rapport à l'accusation, en méconnaissance du principe d'égalité des armes, pour avoir été privée de l'une des deux occasions que reconnaît le code monétaire et financier à la personne mise en cause de prendre connaissance et de discuter des pièces du dossier ; qu'en décidant qu'aucune atteinte aux règles du procès équitable n'était caractérisée, au seul regard de la possibilité qu'avait eue la société ITS de discuter de cette pièce avant la séance et pendant les débats, sans répondre au moyen selon lequel l'impossibilité de prendre connaissance et de débattre d'une pièce du dossier, au moment de la notification des griefs et de présenter ses observations sur celle-ci avant la clôture de l'instruction, l'avait nécessairement placée dans une situation de net désavantage par rapport à l'accusation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en relevant que la société ITS n'expliquait pas concrètement en quoi la mise dans le débat de cette pièce au moment de la clôture du rapport l'aurait placée dans une situation de net désavantage, que les délais de l'article R 621-39 du code monétaire et financier avaient été respectés et que la société ITS avait bénéficié d'un délai largement suffisant pour pouvoir discuter de ladite pièce, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.