Cass. 1re civ., 4 novembre 2020, n° 19-17.442
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
Mme Le Cotty
Avocat général :
M. Sassoust
Avocats :
SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rousseau et Tapie
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Martigues, 17 mai 2018), la société BNP Paribas personal finance a assigné M. D... en paiement d'une certaine somme.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. D... et son curateur font grief au jugement de condamner le premier à payer à la société BNP Paribas personal finance les sommes de 2 538,60 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % l'an à compter du 7 janvier 2017, et de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'il résulte de l'article 467, alinéa 3, du code civil que toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité, et de l'article 468, alinéa 3, du code civil que le majeur sous curatelle doit être assisté de son curateur pour introduire à une action en justice ou pour y défendre ; qu'en l'espèce, par jugement en date du 21 novembre 2017, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Martigues a placé M. D... sous curatelle ; qu'en condamnant M. D... au paiement d'une somme d'argent à la société BNP Paribas personal finance, postérieurement au jugement d'ouverture de la mesure de protection, sans qu'il résulte des énonciations du jugement ni d'aucune autre pièce de la procédure que l'assignation ait été signifiée au curateur de M. D... ni que M. D... ait été assisté de son curateur pour défendre à l'action, le tribunal a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
3. Vu l'article 468, alinéa 3, du code civil :
4. Selon ce texte, la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance du curateur.
5. Il résulte des productions qu'un jugement du 21 novembre 2017 a placé M. D... sous curatelle renforcée pour une durée de cinq ans et a désigné l'association tutélaire de protection en qualité de curateur.
6. Le tribunal, statuant postérieurement à l'ouverture de la mesure de protection, a condamné le majeur protégé au paiement de diverses sommes sans qu'il résulte des énonciations du jugement ni d'aucune autre pièce de la procédure que celui-ci ait été assisté de son curateur.
7. En quoi, il a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Martigues ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.