Cass. 2e civ., 3 décembre 2015, n° 13-28.177
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. de Leiris
Avocat général :
M. Girard
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2013), que se prévalant d'un acte notarié constatant au profit de M. et Mme X...et de Mme Y...(les consorts X...-Y...) un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière aux emprunteurs ; que le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a débouté ces derniers de leurs contestations sur le montant de la créance et de leur demande de répétition de l'indu, a constaté que la banque avait déclaré sa créance à hauteur d'un certain montant et a autorisé la vente amiable des biens saisis ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de constater le règlement intégral de sa créance par M. Frédéric et Mme Synnove X...au titre du solde débiteur du prêt immobilier consenti le 30 juillet 1985 et, la déboutant, de dire n'y avoir lieu ni à adjudication, ni à vente amiable ;
Mais attendu que l'arrêt se trouve légalement justifié par les motifs exclusivement critiqués par la cinquième branche du moyen qui, étant nouvelle, mélangée de fait et de droit, est comme telle irrecevable, dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la banque avait soutenu devant la cour d'appel que le renouvellement de l'inscription d'hypothèque pour un montant restreint ne valait pas aveu extrajudiciaire au regard des dispositions de l'article 2423 du code civil ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. Frédéric et Mme Synnove X...font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable devant le juge de l'exécution leur demande de remboursement à l'encontre de la banque, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une exception d'incompétence ne peut être relevée d'office devant la cour d'appel ; que constitue une exception d'incompétence et non une fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office, le moyen qui ne conteste pas le pouvoir juridictionnel du juge, mais revendique la compétence d'un autre que celui saisi ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de remboursement formée par M. Frédéric et Mme Synnove X...à l'encontre de l'établissement de crédit, la cour a énoncé que cette demande ne saurait prospérer devant le juge de l'exécution, lequel n'est tenu de statuer au fond que sur la validité et sur les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée et qu'il n'entre pas dans les attributions de ce magistrat de se prononcer sur une demande en paiement, laquelle relève du juge du fond ; qu'en statuant de la sorte, alors que la question de savoir si la demande de remboursement formée par les saisis relève du juge de l'exécution ou du juge du fond, constitue une exception d'incompétence et non une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les articles 75 et 122 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de remboursement formée par M. Frédéric et Mme Synnove X...à l'encontre de l'établissement de crédit, la cour a énoncé que cette demande ne saurait prospérer devant le juge de l'exécution, lequel n'est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée et qu'il n'entre pas dans les attributions de ce magistrat de se prononcer sur une demande en paiement, laquelle relève du juge du fond ; qu'en statuant de la sorte, alors que le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de la saisie immobilière, y compris celles tendant à une répétition de l'indu, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le juge de l'exécution n'est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée et qu'il n'entre pas dans les attributions de ce magistrat de se prononcer sur une demande en paiement, laquelle relève du juge du fond, la cour d'appel, qui statuait avec les pouvoirs du juge de l'exécution, a à bon droit déclaré irrecevable la demande de remboursement d'un trop-perçu formulée par M. Frédéric et Mme Synnove X...à l'encontre de la banque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident.