Cass. 2e civ., 22 juin 2017, n° 16-17.277
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocat :
SCP Foussard et Froger
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 213-6, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un jugement du 24 novembre 1982, un tribunal d'instance a condamné M. C... et Mme Z... à payer à M. D... une somme avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 1982 ; que M. D... a cédé sa créance, le 17 juin 1984, à M. Y... ; que ce dernier a, par actes des 14 et 19 décembre 2012, fait signifier cette cession de créance aux deux débiteurs et leur a fait délivrer un commandement de payer ; que Mme Z... a saisi un juge de l'exécution aux fins de constatation de la prescription de la créance, de l'inopposabilité de la cession de créance, et, à titre subsidiaire, d'octroi de délais de paiement ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant constaté que la créance n'était pas prescrite mais qu'elle était éteinte à la date du 19 décembre 2012 en raison d'un paiement, les intérêts échus antérieurement au 19 décembre 2007 étant déclarés prescrits, l'arrêt retient qu'ainsi que l'a exactement décidé le premier juge, un commandement de payer ne constitue pas un simple acte préparatoire mais le premier acte d'une procédure d'exécution forcée d'un titre exécutoire, et qu'il entrait dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer sur les prétentions de Mme Z... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le commandement litigieux n'étant pas un commandement à fin de saisie-vente, il n'engageait aucune mesure d'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée.