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Décisions

Cass. 1re civ., 11 mars 2003, n° 00-22.208

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Barberot

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

Me Blondel, SCP Bouzidi

Bastia, du 12 oct. 2000

12 octobre 2000

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1415 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, sous le régime de la communauté légale, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de son conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ;

Attendu que M. X..., époux commun en biens, s'est porté caution de la société Trefil Corse, dont il était l'associé et l'administrateur, pour la garantie de deux prêts contractés par cette société auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse (CRCAMC) ; que, par ordonnance du 12 novembre 1998, la CRCAMC a été autorisée à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur "la moitié indivise de la nue-propriété" d'un immeuble dépendant de la communauté des époux X... ; que Mme X..., qui n'avait pas consenti au cautionnement, a réclamé la rétractation de l'ordonnance du 12 novembre 1998 et la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise sur un bien commun ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que les deux inscriptions ont porté sur la moitié indivise des biens immobiliers appartenant à M. X... et constituant sa part dans la communauté, laissant libre de toute inscription l'autre moitié indivise appartenant à son épouse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le créancier ne pouvait être judiciairement autorisé à inscrire une hypothèque provisoire sur un immeuble commun en vertu d'un acte de cautionnement contracté par le mari sans le consentement exprès de son épouse, la cour d'appel, qui devait appliquer, non les règles de la contribution, mais celles de l'obligation à la dette des époux, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée.