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Décisions

Cass. com., 13 septembre 2017, n° 15-23.044

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Waquet, Farge et Hazan

Aix-en-Provence, du 5 juin 2015

5 juin 2015

Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 juin 2015 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte authentique du 28 septembre 1990, la société UCB (l'UCB) a consenti à la société Bati R un prêt de 9 millions de francs d'une durée de quinze ans, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble ; que la société Bati R a été mise en redressement judiciaire le 14 avril 1994 ; que son plan de continuation a été arrêté par un jugement du 8 février 1996 qui en a fixé la durée à neuf ans, a ordonné le paiement de 100 % du passif définitivement admis, « hors créance UCB », en neuf ans, et a dit que la créance de l'UCB serait réglée selon l'échéancier renégocié, constaté par la lettre de la banque du 20 novembre 1995 donnant son accord pour ramener la créance à la somme de 5 200 000 francs et la voir apurer par des échéances mensuelles sur quinze ans au taux du prêt ; qu'après avoir payé quatre-vingt-deux mensualités pour un montant total de 520 867 euros, la société Bati R a cessé tout versement à la fin de l'année 2002 ; que le plan de redressement est arrivé à son terme le 8 février 2005 ; que la demande de résolution de ce plan formée par l'UCB le 24 mai 2011 a été déclarée irrecevable par un jugement du 15 décembre 2011 ; que le 17 janvier 2014, la société NACC, cessionnaire de la créance de l'UCB, a fait délivrer à la société Bati R un commandement de payer valant saisie immobilière, puis l'a assignée à l'audience d'orientation ;

Sur la recevabilité du moyen, pris en sa première branche, contestée par la défense :

Attendu que le moyen, qui ne se réfère à aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; qu'il peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation et est donc recevable ;

Et sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 621-65 et L. 621-82 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, applicable en la cause ;

Attendu que lorsque le plan de continuation est arrivé à son terme sans avoir fait l'objet d'une décision de résolution, le créancier, dont la créance admise n'a pas été totalement réglée, recouvre son droit de poursuite individuelle contre le débiteur ; qu'en l'absence de résolution du plan, seules les sommes dues en vertu de ce plan ou des accords auxquels il se réfère peuvent être réclamées ;

Attendu que pour valider la saisie immobilière engagée par la société NACC pour le recouvrement d'une créance arrêtée à 5 130 538, 62 euros au 31 décembre 2013, augmentée des intérêts de retard au taux de 14, 50 % à compter du 1er janvier 2014, et ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi, l'arrêt, après avoir relevé que la société NACC présente un décompte fondé sur l'acte de prêt prenant en considération les règlements partiels effectués en vertu du plan et que la société Bati R, après avoir payé quatre-vingt-deux mensualités sur les cent huit prévues pendant la durée du plan, a cessé ses versements, retient que la société NACC, au regard de l'inexécution persistante des dispositions du plan et des termes du jugement arrêtant ce dernier renvoyant aux stipulations de l'accord du 20 novembre 1995, peut fonder ses poursuites sur l'acte de prêt et que la contestation du montant de la créance calculé en référence au contrat de prêt est inopérante, en ce qu'elle s'appuie sur des accords résolus pour inexécution ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le plan n'avait pas été résolu, de sorte que le créancier, qui avait consenti une remise de dette dans le cadre de ce plan, ne pouvait calculer sa créance sur le seul fondement de l'acte de prêt initial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.